Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2024, n° 2002375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2002375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2002375, par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2020, 8 et 9 mars 2023, l’association Handicap’anjou, représentée par Me Pedron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 7 de l’unité départementale de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d’autorisation de licencier Mme C ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’inspecteur du travail a méconnu le caractère contradictoire de l’enquête prévue par l’article R. 2421-4 du code du travail en n’informant pas Mme C de l’identité des personnes qui auraient été victimes de ses agissements, en n’auditionnant pas les salariés ayant témoigné dans le cadre de l’enquête interne anonymisée qu’elle a diligentée préalablement à sa demande d’autorisation de licenciement et en ne lui communiquant pas les comptes-rendus des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 2018 et 2019 dont il a tenu compte pour fonder sa décision ;
— ce faisant, l’inspecteur du travail a méconnu les principes de respect des droits de la défense et de l’égalité des armes, de transparence, de loyauté et d’impartialité ;
— les motifs retenus par l’inspecteur du travail pour rejeter la demande d’autorisation de licenciement qu’elle a présentée sont erronés dès lors que : Mme C a été suffisamment informée des griefs qui lui sont reprochés à l’occasion de son entretien préalable au licenciement ; elle a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer ses observations devant le comité d’entreprise ; la matérialité des faits reprochés à Mme C est établie ; en déduisant du caractère anonyme des témoignages produits à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement que la matérialité des faits n’était pas établie alors que la liste des témoins auditionnés dans le cadre de l’enquête interne lui avait été communiquée, l’inspecteur du travail a entaché sa décision d’une erreur de droit ; les faits imputés à Mme C présentent un caractère fautif et sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; c’est à tort que l’inspecteur du travail a retenu l’existence d’un lien entre le mandat exercé par Mme C et la demande d’autorisation de licenciement ;
— aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à ce licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2022 et 11 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Guyon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’association Handicap’anjou lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association Handicap’anjou ne sont pas fondés.
La directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire-Atlantique a produit des pièces le 4 août 2022.
II. Sous le numéro 2009994, par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, l’association Handicap’anjou, représentée par Me Pedron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision du 31 décembre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licencier Mme C ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— Mme C a été suffisamment informée des griefs qui lui sont reprochés à l’occasion de son entretien préalable au licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association Handicap’anjou ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, Mme B C, représentée par Me Guyon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’association Handicap’anjou lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association Handicap’anjou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
— les observations de Me Pedron, représentant l’association Handicap’anjou.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2002375 et 2009994 concernent la situation d’un même salarié protégé et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. L’association Handicap’anjou gère notamment des établissements accueillant des personnes en situation de handicap, dont l’institut médico-éducatif de La Chalouère, qui accueille une trentaine d’enfants âgés de cinq à quatorze ans. Après avoir été informée par une salariée de potentiels manquements de certains personnels de cet établissement à leurs obligations professionnelles, dont Mme C, qui y exerce les fonctions de psychomotricienne, la direction de l’association a diligenté une enquête interne, menée par deux cadres de l’association, dont Mme A, directrice de pôle au sein de l’association et directrice de l’établissement. A la suite de cette enquête, Mme C a, par un courrier du 30 octobre 2019, été mise à pied et convoquée à un entretien préalable au licenciement le 8 novembre 2019 à 9 heures. Mme C détenant à cette date les mandats de membre du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l’association a saisi le comité d’entreprise et, par un courrier du 31 octobre 2019, convoqué Mme C devant cette instance le 8 novembre à 14 heures. Par un courrier du 8 novembre 2019, l’association a adressé une demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail. Cette demande a été rejetée par une décision de l’inspecteur du travail de la section 7 de l’unité départementale de Maine-et-Loire du 31 décembre 2019, dont la requérante demande l’annulation par sa requête n° 2002375. L’association a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant la ministre du travail le 28 février 2020, que celle-ci a rejeté par une décision du 4 août 2020, dont la requérante demande l’annulation par sa requête n° 2009994.
Sur la requête n° 2002375 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement, l’association requérante a transmis à l’inspecteur du travail un document compilant des extraits d’auditions issues de son enquête interne qui mettent en cause le comportement de Mme C à l’égard de certains enfants accueillis au sein de l’institut médico-éducatif, d’une partie de ses collègues et de la direction de l’établissement. Ce document, versé au dossier, est anonymisé tant s’agissant des enfants qui y sont mentionnés que des auteurs des témoignages recueillis. Par un courriel du 14 novembre 2019, l’inspecteur du travail a demandé au directeur général de l’association de lui fournir l’identité des auteurs des témoignages anonymisés joints à la demande d’autorisation de licenciement ainsi que leurs coordonnées en vue d’éventuelles auditions. Ces informations ont été transmises à l’inspecteur du travail par un courriel du 22 novembre 2019. La requérante soutient que le caractère contradictoire de l’enquête prévue par les dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail aurait été méconnu dès lors que l’inspecteur du travail n’a pas transmis à Mme C cette liste des personnes auditionnées dans le cadre de son enquête interne. Toutefois, la méconnaissance du caractère contradictoire de l’enquête ne peut être utilement invoquée par l’employeur dont la demande d’autorisation de licenciement a été rejetée que dans l’hypothèse où il n’a pas été mis à même d’avoir accès à un élément du dossier. Dès lors, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la liste qu’elle a transmise à l’inspecteur du travail n’a pas été communiquée à Mme C.
5. Par ailleurs, si le caractère contradictoire de l’enquête impose à l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les comptes-rendus des réunions du CHSCT mentionnés par l’inspecteur du travail dans sa décision auraient été de nature à établir ou à infirmer la matérialité des faits retenus par l’employeur, ces comptes-rendus constituant de simples éléments de contexte. Dès lors, l’association Handicap’anjou n’est pas fondée à soutenir que l’inspecteur du travail aurait méconnu le caractère contradictoire de l’enquête en ne la mettant pas à même de prendre connaissance de ces comptes-rendus, dont, au demeurant, elle était nécessairement déjà en possession.
6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l’enquête prévue par les dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense, de l’égalité des armes et des principes de transparence, de loyauté et d’impartialité ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés, aucun élément du dossier n’étant de nature à témoigner d’une quelconque animosité ou d’un parti pris de l’inspecteur du travail à l’égard de l’association.
8. En dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence. L’autorité administrative ne peut légalement faire droit à une demande d’autorisation de licenciement que si chacune de ces conditions cumulatives est remplie. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi par l’employeur d’une demande tendant à l’annulation d’un refus d’autorisation de licenciement qui se fonde, sans que l’administration ait été tenue de le faire, sur plusieurs motifs résultant de la méconnaissance de plusieurs de ces conditions, il ne peut annuler cette décision que si elle est entachée d’illégalité externe ou si aucun des motifs retenus n’est fondé.
9. Au soutien de sa demande d’autorisation de licenciement, l’association Handicap’anjou a retenu, à l’encontre de Mme C, des faits de maltraitance à l’égard d’enfants accueillis au sein de l’institut médico-éducatif de La Chalouère, des faits de harcèlement moral à l’égard de collègues et des propos et attitudes entravant le bon fonctionnement de l’établissement. Pour refuser d’accorder à l’association Handicap’anjou l’autorisation de licenciement sollicitée, l’inspecteur du travail s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la matérialité des griefs reprochés à Mme C n’était pas établie.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour établir la matérialité des faits qu’elle reproche à Mme C, l’association Handicap’anjou a joint à sa demande d’autorisation de licenciement une synthèse des auditions auxquelles elle a procédé dans le cadre de son enquête interne, document qu’elle a anonymisé tant s’agissant des enfants qui y sont mentionnés que des auteurs des témoignages qui auraient été victimes des agissements de Mme C. Par conséquent, ce document, seul produit par l’association requérante à l’appui de la demande qu’elle a adressée à l’inspecteur du travail, ne permet de déterminer l’identité d’aucune des victimes supposées des agissements de cette dernière. Si, dans le cadre de l’enquête contradictoire, la requérante a, par un courriel du 22 novembre 2019, transmis à l’inspecteur du travail une liste comportant les noms et les coordonnées des personnes ayant témoigné lors de l’enquête interne, ces informations n’étaient pas de nature à permettre d’identifier les victimes supposées des agissements de Mme C. Enfin, si l’association Handicap’anjou produit huit attestations de salariés de l’établissement critiquant le comportement de Mme C, celles-ci ont été établies en février 2020, soit à une date postérieure à celle à laquelle la décision attaquée a été prise, à laquelle doit s’apprécier sa légalité et ne sont, en outre, pas suffisamment précises pour être regardées comme de nature à établir le bien-fondé des fautes reprochées à Mme C. Dès lors, elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée par l’inspecteur du travail quant à la matérialité des faits, alors qu’il appartenait à l’association requérante de transmettre à ce dernier, à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement, et avant que l’inspecteur du travail ne statue sur celle-ci, des éléments suffisamment probants pour que les griefs invoqués contre sa salariée protégée puissent être tenus pour établis. Par suite, l’association Handicap’anjou n’est pas fondée à soutenir que l’inspecteur du travail aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la matérialité des faits invoqués à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement n’était pas établie.
11. Ce seul motif faisait obstacle à ce que l’inspecteur du travail puisse légalement accorder l’autorisation de licenciement sollicitée par l’association Handicap’anjou. Par suite, les autres moyens de légalité interne soulevés par la requérante sont inopérants et doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 31 décembre 2019 doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2009994 :
13. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. () ».
14. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision du ministre est inopérant et doit donc être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le motif retenu par le ministre chargé du travail pour confirmer la décision de l’inspecteur du travail, tiré de ce que Mme C n’aurait pas été correctement informée, lors de son entretien préalable, des motifs du licenciement envisagé par l’association. En tout état de cause, s’il ressort du procès-verbal de l’entretien préalable au licenciement de Mme C, qui s’est tenu le 8 octobre 2019, que les trois griefs allégués à son encontre, ainsi que des extraits des témoignages sur lesquelles l’association s’est fondée, lui ont été communiqués lors de cet entretien, il est constant qu’elle n’a reçu, ainsi que l’a relevé le ministre dans sa décision, à l’occasion de cet entretien, aucune information sur l’identité des témoins ni même sur celle des victimes supposées de ses agissements, alors qu’il lui était reproché d’avoir exercé du harcèlement moral à l’égard de ses collègues et d’avoir commis des maltraitances vis-à-vis d’enfants. Dès lors, le motif retenu par le ministre du travail pour confirmer la décision de l’inspecteur du travail doit être regardé comme également fondé.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du ministre du travail du 4 août 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par l’association Handicap’anjou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’association Handicap’anjou le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2002375 et 2009994 sont rejetées.
Article 2 : L’association Handicap’anjou versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Handicap’anjou, à Mme C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2009994
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