Non-lieu à statuer 14 avril 2025
Annulation 19 juin 2025
Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 juin 2025, n° 2508264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2025, N° 2505459 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 mai et 5 juin 2025, Mme C F, représentée par Me Renaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence sur la commune de Châteaubriant (49), pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de pointage trois fois par semaine aux services de gendarmerie de Châteaubriant entre 8h00 et 9h00 et obligation de demeurer à son domicile entre 17h00 et 20h00 chaque jour ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que la signataire de la décision disposait d’une délégation régulière à cet effet ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale et en ce qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 5 juin 2025.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Renaud, représentant Mme F, présente à l’audience, assistée d’un interprète assermenté, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, de nationalité azerbaïdjanaise, née le 7 août 1992, qui déclare être entrée en France en 2018, a fait l’objet, à la suite du rejet de sa demande d’asile, d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prononcée par arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 mai 2022. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Châteaubriant pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter à la gendarmerie de cette commune les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, à l’exception des jours fériés, entre 8 heures et 9 heures, et d’être présente à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures, arrêté dont la légalité a été validée par le jugement n°2505459 du 14 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et selon les mêmes modalités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme F.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°001 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. D B, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme E A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par la requérante.
6. D’autre part, s’il est constant que Mme F n’a pas été invitée par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle aurait été privée de la possibilité de présenter de telles observations ou qu’elle aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux à cette fin. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter Mme F à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu en application des stipulations l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. D’une part, l’arrêté attaqué portant renouvellement d’assignation à résidence de Mme F pendant une durée de quarante-cinq jours vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment son article L. 731-1 1°, et mentionne que l’intéressée a fait l’objet, par un arrêté du 5 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui a expiré, puis d’une assignation à résidence le 26 mars 2025. En outre, il précise qu’elle est dépourvue de document d’identité et de voyage, et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet demeure une perspective raisonnable dès l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
9. D’autre part, il ne ressort ni de la décision en cause, ni des autres pièces du dossier, que le Préfet de Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de la requérante, y compris au regard de sa situation familiale et de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, Mme F fait valoir d’une part que l’obligation qui lui est faite de pointer les lundis, mercredis et vendredis sauf les week-end et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures à la gendarmerie de Châteaubriant la prive de la possibilité d’accompagner ses trois enfants, nés respectivement le 22 mai 2011, le 16 avril 2012 et le 20 mars 2019 et scolarisés en France, notamment son plus jeune fils, et à leurs activités périscolaires et sportives, ainsi qu’à des rendez-vous médicaux à Nantes.
11. D’une part, il n’est pas établi par les pièces du dossier que son époux, avec lequel elle vit, serait lui-même dans l’impossibilité d’assurer l’accompagnement de ses enfants aux activités périscolaires et notamment aux compétitions sportives ponctuelles en dehors de la commune de Châteaubriant ou au rendez-vous médicaux en dehors de Châteaubriant, alors qu’il lui appartient de solliciter l’autorisation ponctuelle des services de la gendarmerie pour pouvoir s’y rendre. D’autre part, il n’est pas davantage démontré par ces mêmes pièces du dossier que l’obligation d’être présente à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures, ne présenterait pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné, au regard de sa situation personnelle, y compris de son état de santé psychique, et que cette mesure porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, alors qu’elle soutient dans ses écritures et ses propos à l’audience que si son époux assure l’accompagnement de ses deux enfants scolarisés au collège, c’est elle qui s’occupe de son plus jeune fils âgé de 6 ans et scolarisé en grande section à l’école maternelle de Châteaubriant en lui faisant obligation à ce titre de se présenter à la gendarmerie de cette commune les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, à l’exception des jours fériés, entre 8 heures et 9 heures, aux horaires d’école et alors qu’il n’est pas utilement contesté que des mesures, moins contraignantes dans leurs modalités, auraient permis d’atteindre les buts recherchés par la décision litigieuse, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui imposant de pointer tous les jours entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de la Châteaubriant durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision de disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est seulement fondée à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 mai 2025 portant renouvellement d’assignation à résidence de Mme F est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pierre Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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