Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2315525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 30 avril 2025, la société Amelot Investissement, représentée par Me Cassin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Puteaux a refusé de lui délivrer le permis de construire PC 092 062 23 D 0015 ;
2°) d’enjoindre au maire de Puteaux de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté constitue une décision de retrait d’un permis de construire tacite, dès lors qu’elle a été notifiée postérieurement à l’expiration du délai d’instruction, et a ainsi été pris en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que son édiction n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur des critères étrangers à ceux visés à l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux, repris de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique en ce qu’il considère que le projet est contraire à l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune de Puteaux, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Amelot Investissement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les observations de Me Cassin, représentant la société Amelot Investissement.
Considérant ce qui suit :
1. La société Amelot Investissement a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC 092 062 23 D 0015 en vue de procéder, en premier lieu, à la construction d’un immeuble sur rue contenant sept logements, en deuxième lieu, à la réhabilitation d’une maison individuelle existante ainsi que son annexe attenante et, en troisième lieu, à la démolition d’anciennes annexes sur un terrain cadastré U64 sis au 21 rue Lucien Voilin sur le territoire de la commune de Puteaux. Par un arrêté du 20 septembre 2023, dont la société Amelot Investissement demande l’annulation, le maire de Puteaux a refusé de lui délivrer ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’un permis de construire tacite :
2. Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». L’article L. 424-2 du même code dispose : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction (…) ». Le même code prévoit à son article R. 423-38 que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Selon l’article R. 423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». L’article R. 423-22 du même code prévoit que : « (…) le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur (…) la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Enfin, selon l’article R. 423-42 de ce code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Amelot Investissement a déposé le 3 mai 2023 un dossier de demande de permis de construire. Le récépissé délivré par la commune de Puteaux indique que le délai d’instruction de son dossier est de trois mois et qu’à défaut de réponse à cette échéance, elle bénéficierait d’un permis de construire tacite. Par un courrier du 5 mai 2023, le maire de Puteaux a informé la société Amelot Investissement du caractère incomplet de son dossier, l’a invitée à produire, dans un délai de trois mois, trois pièces manquantes, faute de quoi la demande de permis de construire serait implicitement rejetée et a précisé que le délai d’instruction de cette demande commencerait à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie, en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. La société Amelot Investissement a déposé le 21 juin 2023 deux des trois pièces manquantes, indiquant qu’elle restait en attente de l’accord du service voirie de la commune de Puteaux. Par un courriel du 27 juin 2023, la commune de Puteaux a informé la société Amelot de ce que son dossier de demande de permis de construire était désormais complet, que le délai d’instruction de trois mois avait recommencé à courir et qu’elle avait jusqu’au 19 septembre 2023 pour se prononcer sur sa demande. Le délai d’instruction du dossier de demande de permis de construire a ainsi été déclenché à la réception des pièces le 21 juin 2023, date à laquelle il est réputé complet au sens de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, en dépit de l’absence de production d’une des pièces requises, dès lors que la complétude du dossier a été reconnue par la commune elle-même tant par le courriel du 27 juin 2023 que par les mentions de l’arrêté attaqué. Ainsi, et en dépit la mention erronée du courriel du 27 juin 2023, le délai d’instruction, qui n’est pas un délai franc, a commencé à courir le 22 juin à 0 heure et a expiré le 21 septembre à minuit, de sorte que la société Amelot Investissement était à cette date titulaire d’un permis de construire tacitement délivré en raison du silence gardé par le maire de Puteaux sur sa demande pendant le délai d’instruction de celle-ci. Dans ces conditions, l’arrêté du 20 septembre 2023 portant refus de permis de construire, qui a été présenté à la société Amelot Investissement le 22 septembre 2023, soit postérieurement à la naissance d’un permis de construire tacite, doit être regardé comme une décision de retrait de ce permis tacite.
En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait du permis de construire tacite :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…). » L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (…). » Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
5. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Puteaux a retiré le permis de construire tacitement délivré à la société Amelot Investissement est intervenu sans que celle-ci ait été mise à même de produire des observations, en méconnaissance du principe du contradictoire, la privant ainsi d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux : « Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ni à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du Code de l’Urbanisme). » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
8. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour retirer le permis de construire tacitement délivré à la société Amelot Investissement, le maire de Puteaux s’est fondé sur l’unique motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme. En se bornant à indiquer que le projet ne s’intégrait pas suffisamment dans son environnement, sans préciser les éléments de fait qui constituent le fondement de sa décision, en particulier en quoi et dans quelle mesure le projet porterait, au regard de ses caractéristiques propres, atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative n’a pas mis à même la société Amelot Investissement de comprendre les motifs de sa décision. Par suite, elle a méconnu l’obligation de motivation en fait qui lui incombe en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et le moyen doit être accueilli.
9. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article UA 11 précité, que si les constructions projetées portent atteinte aux au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet ne présente pas d’unité architecturale ou d’intérêt particulier. La construction projetée s’implante à l’alignement de la rue Lucien Voilin et permet de combler une dent creuse et de renforcer le front bâti de la rue. Les matériaux choisis pour la toiture ne diffèrent pas des autres toitures des autres immeubles la rue et son asymétrie contribue en particulier à assurer une continuité entre les deux immeubles de dimensions différentes entre lesquels le projet s’implante. En outre, les façades du projet revêtent une modénature traditionnelle dans ses matériaux et présentent des éléments de façade qui s’inscrivent dans la variété de modénature des immeubles du secteur. Dans ces conditions, la société Amelot est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicitait, au motif que le projet méconnaissait l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Puteaux, le maire de Puteaux a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite le moyen doit être accueilli.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit (…) ».
13. Eu égard au motif d’annulation de la décision contestée du maire de Puteaux du 20 septembre 2023 et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l’autorité administrative refuse le permis de construire en litige, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Puteaux délivre à la société par action simplifiée le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, attestant de la délivrance, à son bénéfice, d’un permis de construire tacite depuis le 21 septembre 2023. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Puteaux de délivrer ce certificat dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 1 300 euros à verser à la société Amelot Investissement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Les dispositions du même article font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Amelot Investissement la somme que demande la commune de Puteaux au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2023 du maire de Puteaux est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Puteaux de délivrer à la société Amelot Investissement un certificat attestant de l’obtention le 21 septembre 2023 d’un permis de construire tacite dans un délai d’un mois.
Article 3 : La commune de Puteaux versera à la société Amelot Investissement la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Amelot Investissement et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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