Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 nov. 2024, n° 2404326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 18 juillet 2024, M. D A , représenté par Me Hsina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois sur sa demande de carte de résident déposée le 26 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle informe le tribunal de ce que la demande de M. A est toujours en cours d’instruction.
Par un courrier du 27 août 2024, adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. A a déclaré maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a épousé le 14 février 2020 une ressortissante française, Mme B C. A ce titre, il est régulièrement entré sur le territoire français en août 2021 sous couvert d’un visa long séjour mention « vie privée et familiale » valable du 15 août 2020 au 25 août 2021. En raison de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, une carte de séjour temporaire lui a été délivrée qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 15 août 2023. Le 26 juillet 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Bas-Rhin sur cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de confirmation de dépôt produite à l’instance, que M. A a déposé le 26 juillet 2023 sur la plateforme Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et non comme il le prétend une demande de délivrance d’une carte de résident. S’il est constant que les services de la préfecture lui ont signalé le 27 juillet 2023 qu’il pourrait éventuellement prétendre à la délivrance d’une carte de résident, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait effectivement présenté une demande en ce sens. Par ailleurs, le juge des référés s’est borné, dans son ordonnance du 12 juillet 2024, à enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. M. A reconnaît qu’à l’issue du réexamen de sa situation, la préfète lui a délivré le 11 septembre 2024 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui emporte les effets équivalents à ceux du titre qu’il avait initialement demandé. Cette décision de délivrance d’un titre de séjour est aujourd’hui devenue définitive. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
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