Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2203610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2022, le 11 juillet 2022, le 25 janvier 2023 et le 4 novembre 2024 sous le n° 2203610, Mme E C, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats Cadoz – Lacroix – Rey – Verne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 21721 L 0003 du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Marcorignan a délivré à la SARL Garcia TP Pompage un permis de construire pour l’implantation d’une centrale à béton, de quatre casiers de stockage et d’un parking de cinq places sur un terrain situé au lieu-dit « 'Las Coumbos' », parcelles cadastrées section 217 A nos 1404, 1505, 1506, 763 et 764';
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marcorignan et de la SARL Garcia TP Pompage la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable'; l’affichage sur le terrain n’est intervenu qu’à compter du 24 juin 2022'; elle justifie d’un intérêt à agir dès lors que sa résidence principale est située à moins de 100 mètres du projet et qu’eu égard à sa nature et à ses conditions d’exploitation, l’installation va engendrer pour les habitants proches des nuisances sonores, olfactives et visuelles, de la pollution et une dévalorisation de son bien°;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet :
* les plans ne permettent pas de localiser la surface de plancher et la puissance électrique n’est pas renseignée en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme';
* l’attestation du pétitionnaire relève d’une manœuvre frauduleuse au regard de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’emprise du projet comprend un chemin rural, propriété de la commune';
* il n’est pas fait mention de la construction et de la végétation existantes sur le terrain en méconnaissance de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme';
* le dossier ne comporte aucune mention de la construction et de la végétation existantes sur le terrain, de sa topographie, de ses abords, de son aménagement, du traitement des espaces libres et plantations, et est confus en ce qui concerne ses conditions d’accès en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme';
* les plans ne sont pas cotés, ne font apparaître aucun réseau ni raccordement et ne comportent aucune cotation rattachée au système altimétrique du plan de prévention des risques naturels d’inondation en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme';
* les documents fournis au titre des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme sont insuffisants'; le document graphique d’insertion ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain°; l’impact de la centrale sur son environnement naturel et bâti est totalement éludé ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme faute pour la commune d’avoir procédé aux consultations exigées :
* les gestionnaires d’eau, d’électricité et d’assainissement n’ont pas été consultés';
* le département de l’Aude n’a pas été mis à même, compte tenu des conditions dans lesquelles il a été sollicité, d’émettre l’avis prévu par l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme quant à l’accès par la route départementale 469';
* les services de l’État n’ont pas été consultés alors que le projet est implanté en zone Ri3 du plan de prévention des risques d’inondation°;
* le service départemental d’incendie et de secours n’a pas été consulté alors que le projet est implanté dans un secteur soumis à risque élevé d’incendie de forêt et à proximité immédiate de secteurs à risque très élevé voire exceptionnel';
— la zone Ue2i du plan local d’urbanisme de la commune et l’article U1 de son règlement sont illégaux dès lors que :
* le secteur n’est pas urbanisé et que les réseaux publics sont inexistants';
* la zone Ue2 est devenue illégale par l’effet de circonstances de fait postérieures dès lors que le parti pris d’urbanisme tenant à permettre le maintien de l’activité préexistante de dépôt de matériaux et de carrière n’existe plus';
* la seule mention des ouvrages techniques par cet article du règlement du plan local d’urbanisme ne permet pas de définir avec un degré de précision suffisante les constructions et occupations du sol autorisées en zone urbaine';
* l’arrêté méconnaît le plan d’occupation des sols classant le terrain en zone agricole et en zone naturelle et dont le règlement ne permet pas la construction d’une centrale à béton°;
— l’arrêté méconnaît l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la RD 469 est une petite route de campagne inadaptée à la circulation des poids lourds et engins nécessaires au fonctionnement de la centrale à béton°;
— il méconnaît l’article U4 de ce règlement faute de raccordement aux réseaux';
— il méconnaît l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet culmine à 14,66 mètres';
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que ce bâtiment industriel va dénaturer les lieux environnants naturellement boisés, qu’il est situé à une centaine de mètres des rives de l’Aude et qu’il jouxte une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique';
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme tenant les risques que présente le projet, relatifs à la circulation routière, aux incendies, explosions, inondations, à la santé publique et à la qualité de vie ;
— il méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques naturels d’inondation°; l’article 1er du règlement de la zone RI3 interdit toutes les constructions nouvelles à l’exception des extensions et travaux sur l’existant'; les dispositions générales du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation interdisent les casiers de stockage dans cette zone et les affouillements'; l’installation sera implantée dans une cuvette à 19,20 mètres NGF en méconnaissance de l’article II. 3';
— les vices affectant le permis de construire sont insusceptibles de régularisation au regard des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme compte tenu de leur nombre et de la vocation même de la zone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Marcorignan, représentée par la SCP Verbateam, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la pétitionnaire soit invitée à régulariser le projet en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour la requérante de démontrer son intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la SARL Garcia TP Pompage le 12 juillet 2022, laquelle n’a pas produit de mémoire.
II. – Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022, le 3 novembre 2022 et le 4 novembre 2024 sous le n° 2205530, Mme D A et Mme B A, représentées par la SELARL Itinéraires Avocats Cadoz – Lacroix – Rey – Verne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 21721 L 0003 du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Marcorignan a délivré à la SARL Garcia TP Pompage un permis de construire pour l’implantation d’une centrale à béton, de quatre casiers de stockage et d’un parking de cinq places sur un terrain situé au lieu-dit « 'Las Coumbos' », parcelles cadastrées section 217 A nos 1404, 1505, 506, 763 et 764';
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marcorignan et de la SARL Garcia TP Pompage la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que leur requête est recevable, l’affichage sur le terrain n’étant intervenu qu’à compter du 24 juin 2022, et qu’elles justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’eu égard à sa nature et à ses conditions d’exploitation, l’installation va engendrer pour les habitants proches des nuisances sonores, olfactives et visuelles, de la pollution et une dévalorisation du bien dont elles sont’nue-propriétaire et usufruitière’et soulèvent les mêmes moyens que ceux développés dans l’affaire n° 2203610.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la commune de Marcorignan, représentée par la SCP Verbateam, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la pétitionnaire soit invitée à régulariser le projet en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour Mme D A de produire un titre de propriété en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et faute pour les requérantes de démontrer leur intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la SARL Garcia TP Pompage le 9 novembre 2022, laquelle n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Ollier, représentant Mmes C et A, et celles de Me Remy, représentant la commune de Marcorignan.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Garcia TP Pompage a déposé le 9 mars 2021 et complété le 19 avril suivant une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Marcorignan pour l’implantation d’une centrale à béton, de quatre casiers de stockage et d’un parking de cinq places sur un terrain situé au lieu-dit « 'Las Coumbos' », parcelles cadastrées section 217 A nos 1404, 1505, 1506, 763 et 764. Par un arrêté n° PC 011 21721 L 0003 du 16 juillet 2021, le maire de la commune a délivré le permis de construire. Par les requêtes nos 2203610 et 2205530, Mmes C et A demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Marcorignan :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « 'Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ()' ».
3. En l’espèce, sous le n° 2205530, les requérantes produisent l’acte notarié par lequel Mme B A et son époux ont fait donation à leurs enfants, dont Mme D A, de la nue-propriété de la maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée AM n° 75, située 2 rue des Amandiers à Moussan. Dès lors qu’elles établissent être respectivement usufruitière et nue-propriétaire de ce bien, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marcorigan et tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-4 doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « 'Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation° ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin d’agrément sur des parcelles cadastrées section AM nos 83, 84, 87, 88, 89, 90 et 92 situées sur le territoire de la commune de Moussan, au sein du lotissement « 'Les Hortes du Roucan° » implanté dans un secteur à dominante naturelle, et que ces parcelles sont séparées du terrain d’assiette du projet par une parcelle et un chemin rural, plaçant sa propriété à une distance de 60 mètres de celui-ci. Dans ces conditions, Mme C a la qualité de voisin immédiat par rapport à ce projet, consistant en l’implantation d’une centrale à béton d’une hauteur de 14,66 mètres, de quatre casiers de stockage et d’un parking de cinq places et il ressort en outre des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet surplombe la propriété de la requérante. Compte tenu de sa nature, le projet est susceptible, ainsi que le fait valoir Mme C, de porter atteinte à son cadre de vie, de créer des nuisances, notamment liées à l’émission de bruit et de poussières. Si la maison d’habitation dont Mmes A sont propriétaires, implantée sur la parcelle cadastrée AM n° 75, est en revanche située à 200 mètres du terrain d’assiette du projet, au sein du même lotissement « 'Les Hortes du Roucan », ces dernières se prévalent de la même dégradation de leur cadre de vie et des nuisances susceptibles d’être générées, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par la commune, notamment en ce qui concerne l’émission de poussières. Dans ces conditions le projet en litige a pour conséquence d’affecter de manière significative les conditions de jouissance des biens de Mme C et de Mmes A et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérantes doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la zone d’implantation du projet :
6. En vertu de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.
7. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « 'Les zones urbaines sont dites »zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter' ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort des pièces du dossier que le secteur Ue2i au sein duquel est implanté le projet en litige est décrit par le règlement du plan local d’urbanisme comme « 'une zone accueillant des activités anciennes' ». Son article U1 précise qu’en secteur Ue2 « 'les constructions sont limitées aux seuls ouvrages techniques' » et le rapport de présentation indique que « 'le secteur e2 est un dépôt de matériaux de carrière' ». Il ressort en outre des pièces du dossier que ce secteur concerne des terrains vierges de construction et les requérantes font valoir, sans être utilement contredites par la commune de Marcorignan, qu’aucune activité ne s’y déroule depuis l’année 2012. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce secteur était décrit par le plan d’occupation des sols antérieurs comme « 'une zone naturelle non équipée faisant l’objet d’une protection particulière en raison de la qualité du site et du paysage, ou en raison de risques naturels' », la délimitation de ce secteur en zone U, faute d’être urbanisé et faute pour la commune de sérieusement contredire les requérantes quant à la circonstance que les équipements publics existants ou en cours de réalisation auraient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
9. L’article L. 600-12 du code de l’urbanisme dispose que : « 'Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur.' » et selon l’article L. 174-6 du même code : « 'L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur./ Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution./ A défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal.' ».
10. La déclaration d’illégalité du zonage a pour effet de remettre en vigueur le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que le projet doit être regardé comme implanté en zone NDa de ce plan d’occupation des sols en ce qui concerne les parcelles cadastrées section 217 A nos 1404, 1505, 1506, et 764 et en zone NC en ce qui concerne la parcelle cadastrée section 217 A n° 763.
11. S’agissant de la zone NC, le règlement du plan d’occupation des sols prévoit, à son article NC 1 2) : « 'ne sont admis que : / – les constructions à usage agricole / – les installations et travaux divers : les affouillements et exhaussements de sols' ». S’agissant de la zone NDa, l’article ND 1 prévoit que « 'ne sont admis que les carrières en zone NDa' ».
12. Par suite, le projet, consistant en l’implantation d’une centrale à béton, de quatre casiers de stockage et d’un parking de cinq places n’est pas au nombre de ceux susceptibles d’être autorisés dans ces secteurs au regard du règlement du plan d’occupation des sols antérieurement applicable. Dans ces conditions, le permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal et méconnaît les dispositions pertinentes alors remises en vigueur.
En ce qui concerne les autres moyens des requêtes :
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : "'Le projet architectural comprend également: / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain°; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse'". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. En l’espèce, si les photographies jointes au dossier permettent d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement proche et lointain, aucun document joint par la société pétitionnaire ne permet d’apprécier, eu égard à ses dimensions et à sa nature, l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du règlement de la zone RI3 du plan de prévention des risques d’inondation du Bassin de l’Orbieu : « 'Sont interdits : / () toutes les constructions nouvelles ()' ».
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire, superposé au document graphique du plan de prévention des risques précité, qu’une partie de la centrale à béton dont la construction est projetée est localisée, au Nord-Ouest, en zone RI3 de ce plan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du règlement de la zone RI3 du plan de prévention des risques d’inondation du Bassin de l’Orbieu doit être accueilli.
17. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens des requêtes n’est susceptible, en l’état des dossiers, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 600 -5 du code de l’urbanisme : « 'Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ()' ». Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « 'Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux ()' ».
19. Le vice retenu au point 11, tiré de ce que le projet, consistant en l’implantation d’une centrale à béton, de quatre casiers de stockage et d’un parking de cinq places n’est pas au nombre de ceux susceptibles d’être autorisés dans les secteurs NC et NDa du plan d’occupation des sols antérieurement applicable, ne peut être régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif, sans que les modifications n’apportent au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
20. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n° PC 011 21721 L 0003 du 16 juillet 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marcorignan la somme de 1 000 euros à verser respectivement à Mme C et à Mmes A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 011 21721 L 0003 du 16 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Marcorignan versera à Mme C et à Mmes A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Marcorignan tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Mme D A, à Mme B A, à la SARL Garcia TP Pompage et à la commune de Marcorignan.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. DidierlaurentLa présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2025.
La greffière,
C. Arce.
Nos 2203610, 22055300dl
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