Rejet 17 mars 2025
Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 mars 2025, n° 2400948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bénagès, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 64 838 euros en indemnisation des préjudices résultant de la privation de rémunération à la suite de sa suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 a méconnu les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le montant du préjudice subi s’élève à la somme de 64 838 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent public exerçant dans un service mentionné à l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et soumis à l’obligation de vaccination prévue à l’article 13 de la même loi, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 64 838 euros en indemnisation des préjudices résultant de la privation de rémunération à la suite de sa suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.
Sur le principe de la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité du fait de la méconnaissance de normes internationales :
2. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, d’une part, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d’autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
4. En l’espèce, il est soutenu que les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ont méconnu ces stipulations dans la mesure où elles ont instauré une triple discrimination au sein de la population en général, entre les professionnels exerçant au contact d’un public et, s’agissant des personnels de santé, entre ceux qui ont accepté la vaccination et ceux qui l’ont refusée.
5. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’il apparaît qu’une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l’obtention et la préservation de l’immunité de groupe, ou que l’immunité de groupe n’est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie, les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d’atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves, et l’avis critique sur la vaccination n’est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 (CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e. a. c. République tchèque, n° 47621/13).
6. L’application de l’obligation vaccinale à toute personne travaillant régulièrement au sein des établissements mentionnés à l’article 12 de la loi du 5 août 2021 vise à la fois à protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et à éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage.
7. La suspension du contrat de travail et la privation de ressources en résultant, qui sont temporaires pour cesser dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité, ou dès que le législateur prononce, en application du IV de l’article 12 de la loi précitée, la suspension de l’obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels qui en relèvent, sont la conséquence directe du choix fait par les salariés de refuser de se conformer à une obligation légale visant à protéger la santé, en particulier celle des personnes les plus vulnérables. En outre, la mesure de protection consistant à suspendre le contrat de travail des personnels non vaccinés, universellement appliquée, dans le cadre d’une obligation légale et au nom de la solidarité sociale, pour le bien des personnes âgées vulnérables prises en charge dans les établissements sociaux et médico-sociaux est pleinement compatible avec les raisons qui sous-tendent la protection de la santé de la population.
8. Le législateur, en adoptant les dispositions contestées, a entendu, au regard de la dynamique de l’épidémie, du rythme prévisible de la campagne de vaccination, du niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé et de l’apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux, en l’état des connaissances scientifiques et techniques, permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 par le recours à la vaccination, et garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés poursuivant ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Par ailleurs, l’obligation vaccinale ne s’impose ni, en vertu de l’article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ni, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Enfin, l’article 14 contesté donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne. Ainsi, les dispositions contestées, qui sont justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif qu’elles poursuivent, ne portent pas atteinte au principe de non-discrimination, étant au demeurant relevé que, contrairement à ce qui est soutenu, les professionnels de santé sur lesquels a pesé une exigence vaccinale ne se trouvaient pas dans la même situation que les autres professionnels pouvant également entrer en contact avec le public ni, a fortiori, que les autres composantes de la population. Il sera également fait observer que les dispositions de la loi du 5 août 2021 s’appliquaient indifféremment à l’ensemble des agents qu’elles visaient.
9. Enfin, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit à l’emploi, ni à l’interdiction de léser un travailleur dans son emploi en raison de ses opinions, ni au droit de tout être humain dans l’incapacité de travailler d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence, dans la mesure où elles ne prévoient pas la rupture du contrat de travail mais uniquement sa suspension. Cette suspension prend fin dès que le salarié, qui n’est ainsi pas privé d’emploi, remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité et produit les justificatifs requis, conservant, pendant la durée de celle-ci, le bénéfice des garanties de protection complémentaires auxquelles il a souscrit. En outre, les dispositions contestées prévoient que l’employeur informe le salarié des conséquences de l’absence de vaccination, des moyens de régulariser sa situation, donnent ensuite la possibilité au salarié d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou de congés payés. Enfin, il n’est ni établi ni même soutenu que la privation d’emploi et de rémunération en application des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 aurait empêché l’agent d’exercer une activité rémunérée non soumise à l’obligation vaccinale, ni de percevoir le cas échéant le revenu de solidarité active prévu aux dispositions des articles L. 262-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en privant de rémunération l’agent suspendu pour non-respect de l’obligation vaccinale litigieuse, le législateur aurait méconnu les stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat du fait de l’adoption de la loi du 5 août 2021 ne pouvant être engagée, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J. SORINL’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERALa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Chambres de commerce ·
- Harcèlement ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Statut du personnel ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Personnel administratif ·
- Personnel ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Désistement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Héritier ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Lit ·
- Délai raisonnable ·
- Délais
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Plan de prévention ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Garde à vue ·
- Discrimination ·
- Assignation à résidence ·
- Conduite sans permis
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Domiciliation ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Inopérant ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Licence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industriel ·
- Bois ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Plateforme
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.