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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2510592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de ce réexamen ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 février 2025 et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de ce réexamen ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 27 février 2025 et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
son dossier n’a jamais été transmis au service de la main d’œuvre étrangère ;
bien que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne s’applique pas aux ressortissants algériens, le préfet pouvait examiner sa demande de titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation ;
la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de sa situation professionnelle et de sa parfaite intégration ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de sa situation professionnelle et de sa parfaite intégration ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il est présent en France depuis près de cinq ans et justifie d’une activité professionnelle en tant que plombier depuis quatre ans ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de sa situation professionnelle et de sa parfaite intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 avril 1993, soutient être entré en France en juillet 2020. Il a présenté le 5 novembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application, à savoir, notamment, l’accord franco-algérien et les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il a indiqué les faits constituant le fondement de cet arrêté, notamment les circonstances que M. A… ne remplit pas les conditions requises par l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il ne dispose ni d’un contrat de travail visé ni d’un visa de long séjour, ni celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si un ressortissant algérien ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police, après avoir constaté que M. A… ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations de l’accord franco-algérien citées au point 3 du présent jugement dès lors qu’il ne disposait ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d’un visa de long séjour, a fait usage de son pouvoir général de régularisation avant de rejeter sa demande de titre de séjour au motif que sa situation ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Si M. A… se prévaut, au titre de son insertion professionnelle, d’une situation d’emploi en qualité de plombier en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de juin 2021, de ses qualifications professionnelles et du soutien de son employeur actuel, de tels éléments sont insuffisants pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à sa régularisation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, d’autant plus que, à supposer même que M. A… soit entré sur le territoire français en juillet 2020 ainsi qu’il le soutient, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 février 2022 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’il n’a pas respectée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas, ni même n’allègue, des liens personnels et familiaux sur le territoire français, alors qu’il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué que ses parents et sa fratrie résident en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police, qui s’est fondé sur les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités ci-dessus, a indiqué que l’intéressé a fait valoir une entrée en France en juillet 2020, qu’il n’établit pas une vie privée et familiale intense en France dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille tandis que ses parents et sa fratrie résident en Algérie et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 10 février 2022. Cette décision comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions précitées. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 11 du présent jugement, la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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