Rejet 28 mai 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2304205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Naanai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait en ce que la préfète de l’Oise indique de manière erronée qu’il n’est pas en mesure de justifier d’un contrat de travail visé par les services compétents et qu’il ne justifie pas de sa présence sur le territoire français depuis 2011 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
La préfète de l’Oise n’a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 11 décembre 2023.
Par un jugement du 18 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, après avoir visé les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision, et a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 avril 1985, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 29 avril 2022 son admission au séjour sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 décembre 2023 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement du 18 décembre 2023 mentionné ci-dessus, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a renvoyé à une formation collégiale l’examen des conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes, et a statué sur le surplus des conclusions de la requête, qu’il a rejeté. Il revient ainsi au tribunal de statuer en formation collégiale sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 6 décembre 2023 en tant qu’il refuse à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions qui en constituent l’accessoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, compte tenu des stipulations sur le fondement desquelles l’intéressé a présenté sa demande de titre de séjour, et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B fait valoir que la décision litigieuse, notamment fondée sur la circonstance qu’il serait dépourvu de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, repose sur un motif erroné, il ne produit pas ledit contrat. Les pièces qu’il produit dans le cadre de la présente instance ne permettent pas, en outre, de tenir pour établie sa présence sur le territoire français depuis l’année 2011, ainsi que l’a relevé la préfète de l’Oise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il est constant que M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de cet accord, alors qu’il ne résulte pas des termes de la décision litigieuse que la préfète aurait examiné d’office s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B se prévaut de la durée de sa présence en France et de sa bonne intégration, les pièces produites à l’instance ne permettent pas, comme indiqué précédemment, de tenir pour établie sa présence sur le territoire depuis 2011. Le requérant étant célibataire, sans enfants, et n’étant pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusque l’âge de 26 ans, la préfète de l’Oise ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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