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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2403668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 février 2025, N° 2300751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2024 et le 25 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Picoche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions de brigadier de police à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
certains des faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs :
. les faits intervenus entre le mois de septembre 2019 et le mois de mars 2021, dans le cadre de sa vie privée, sont sans lien avec ses fonctions de policier et ne sont pas constitutifs d’une atteinte au crédit ou au renom de la police nationale ;
. les plaintes et la main courante retrouvées lors de la perquisition de son véhicule sont des documents personnels sans lien avec le service ;
. il pouvait, sans commettre de faute disciplinaire, exercer une activité privée lucrative lorsqu’il était suspendu de ses fonctions ;
. il n’est pas à l’origine de la divulgation de l’affaire pénale pour laquelle il est mis en examen, de sorte qu’aucune faute disciplinaire ne peut être retenue à ce titre contre lui ;
s’agissant de sa mise en examen, il bénéficie du principe de la présomption d’innocence ;
la sanction de révocation est disproportionnée dès lors que :
. les faits qui lui sont reprochés le 25 mars 2021 tenant à la consultation de fichiers professionnels de la police nationale sont justifiés par sa volonté de se protéger contre les nuisances causées par une personne mal intentionnée et il n’a pas divulgué d’informations provenant des fichiers consultés ;
. les négligences professionnelles caractérisées par la découverte, lors de la perquisition de son véhicule, de deux permis de conduire invalides non transmis en préfecture pour destruction et la copie d’une procédure qu’il a rédigée, ne justifient pas une sanction de révocation ;
. il n’a aucun antécédent disciplinaire dans son dossier et il fait l’objet d’appréciations élogieuses de la part de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence est inopérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… a intégré la police nationale en qualité d’élève gardien de la paix le …. Il a été promu au grade de brigadier de police le …, puis au grade de brigadier-chef de police le …. Depuis le …, il est affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) … où il a rejoint la brigade …. Le …, la délégation de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) de Metz s’est vue confier la mission de diligenter une enquête administrative aux fins de caractériser d’éventuels manquements professionnels et déontologiques susceptibles d’être imputés à M. C…. Le …, le procureur de la République … a ouvert une information judiciaire à son encontre pour des chefs de blanchiment et complicité de transport de stupéfiants du 1er janvier 2019 au 3 mai 2022. L’intéressé a été placé, le même jour, sous contrôle judiciaire avec interdiction de détenir ou porter une arme et d’exercer son activité professionnelle pour une durée renouvelable de six mois. Par un arrêt du …, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy a infirmé l’ordonnance du … du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire … en ce qu’elle a fait interdiction à M. C… de détenir ou de porter une arme et d’exercer son activité professionnelle pour une durée renouvelable de six mois. Cette décision l’a autorisé à exercer son activité professionnelle à l’exclusion de toute intervention sur la voie publique. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a suspendu de ses fonctions avec plein traitement à compter du 29 août 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2022 et l’a suspendu de ses fonctions avec demi-traitement. Par un jugement n° 2300751 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre l’arrêté du 18 janvier 2023. Par ailleurs, à la suite du dépôt du rapport de l’IGPN, des poursuites disciplinaires ont été engagées le 27 mars 2023 à l’encontre de M. C…. Le 30 novembre 2023, la commission administrative paritaire interdépartementale Grand-Est siégeant en formation disciplinaire a émis un avis favorable, à l’unanimité des voix, pour l’infliction d’une sanction de révocation au vu des faits reprochés à M. C…. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a révoqué l’intéressé de ses fonctions. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l’article L. 121-3 de ce code : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. » Aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. / (…) ». Aux termes de l’article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : « Placées sous l’autorité du ministre de l’intérieur pour l’accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d’assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l’ordre publics, la protection des personnes et des biens. / Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l’honneur et dévouement. / Dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d’elles. Ces dernières sont précisées à la section 4 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 434-5 de ce même code : « I. – Le policier (…) exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) / II. – Le policier ou le gendarme rend compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. / (…) ». Aux termes de l’article R. 434-9 de ce code : « Le policier (…) exerce ses fonctions avec probité. / Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. / Il n’accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu’il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d’une décision prise ou dans l’espoir d’une décision à prendre. / Il n’accorde aucun avantage pour des raisons d’ordre privé. » Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. » Aux termes de l’article R. 434-13 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission. / Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d’eux par les lois et règlements. » Aux termes de l’article R. 434-14 de ce même code : « (…) / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. » Aux termes de l’article R. 434-21 de ce code : « Sans préjudice des exigences liées à l’accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d’enquêtes administratives ou judiciaires. / A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l’utilisation des traitements de données à caractère personnel. / Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d’entre eux, telles qu’elles sont définies par les textes les régissant, et qu’il est tenu de connaître. » Aux termes de l’article R. 434-27 du même code : « Tout manquement du policier (…) aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. » Par ailleurs, aux termes de l’article 31 du décret susvisé n° 95-654 du 9 mai 1995 : « Le fonctionnaire actif des services de la police nationale qui fait l’objet d’une mesure de suspension à plein traitement est soumis à l’interdiction de cumul de son traitement et de la rémunération d’une activité privée rémunérée. ». Enfin, l’arrêté susvisé du 6 juin 2006 porte règlement général d’emploi de la police national et s’applique à l’ensemble des personnels exerçant leurs attributions dans un service actif de la police nationale.
Il résulte des dispositions précitées que les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l’intéressé et à l’étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou sur l’administration, ou encore si ces faits sont incompatibles avec la qualité d’agent public.
Par ailleurs, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier et, dans l’affirmative, s’ils présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de révocation litigieuse à l’encontre de M. C…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur la rémunération en espèces, sans facturation, de deux entrepreneurs pour des travaux de rénovation de sa maison, non déclarés et réalisés entre septembre 2019 et mars 2021, pour un montant total de 15 000 euros environ, sur la consultation, l’édition et la conservation, le 25 mars 2021, de données personnelles concernant une personne contre laquelle il avait déposé plainte, issues des fichiers relatifs au système d’immatriculation des véhicules (SIV), du système national des permis de conduire (SNPC) et du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sur les éléments découverts lors de la perquisition de son véhicule personnel dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, sur l’exercice d’une activité privée lucrative du 1er septembre 2022 au 25 octobre 2022 alors qu’il était suspendu à plein traitement de ses fonctions, ainsi que sur la médiatisation large de sa mise en examen.
En premier lieu, si M. C… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il soutient que ces faits ne caractérisent pas une faute disciplinaire.
En l’espèce, M. C… a rémunéré, sans facturation et en espèces, à hauteur de 15 000 euros environ, deux entrepreneurs pour réaliser de manière non déclarée des travaux de rénovation de son lieu d’habitation, du mois de septembre 2019 au mois de mars 2021. Ces faits révélant un comportement incompatible avec la qualité de fonctionnaire de police, constituent, alors même qu’ils ont été commis en dehors du service, des manquements à l’obligation de dignité rappelée à l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure et celle d’exemplarité mentionnée à l’article R. 434-14 de ce code, et sont de nature à jeter le discrédit et porter atteinte au renom de la police. En outre, les éléments découverts lors de la perquisition de l’un de ses véhicules, acquis à son nom, sont de nature à caractériser des négligences professionnelles, au sens de l’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure, pour avoir conservé deux permis de conduire invalides appartenant à des tiers récupérés lors d’un contrôle routier, la copie d’une plainte relative à des appels malveillants, la copie d’un procès-verbal d’interpellation, la copie d’une procédure pour refus d’obtempérer et conduite d’un véhicule sans permis et un avis de contravention pour un excès de vitesse. Cette perquisition a également mis à jour la conservation par M. C… de données personnelles issues de recherches sur le SIV, le TAJ et le SNPC, faits constitutifs de manquements aux règles d’utilisation des fichiers professionnels dans le cadre défini par l’article R. 434-21 du code de la sécurité intérieure, de négligences et, en ce qui concerne les données collectées sur Mme B…, en vue d’organiser sa défense dans le cadre de la plainte qu’il a déposée à son encontre, un manquement à son devoir de probité. La circonstance que M. C… n’a pas divulgué les données personnelles ainsi collectées est sans incidence sur la caractérisation d’une faute au regard des dispositions de l’article R. 434-21 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé une activité privée lucrative au sein de la SNCF en qualité d’agent commercial du 1er septembre 2022 au 25 octobre 2022, alors qu’il était suspendu de ses fonctions à plein traitement depuis le 29 août 2022, en méconnaissance de l’article 31 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 qui interdit au fonctionnaire de police faisant l’objet d’une mesure de suspension à plein traitement de cumuler son traitement avec la rémunération résultant d’une activité privée. Les circonstances que M. C… avait sollicité une demande de disponibilité pour convenances personnelles en cours d’instruction et qu’il n’avait pas prolongé son activité privée faute de retour de son administration sur cette demande, sont sans incidence sur l’existence d’un manquement. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la matérialité des autres griefs fondant la décision en litige, ces faits établis constituent des manquements graves et caractérisés aux obligations mentionnées au point 2 du présent jugement. Par suite, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas inexactement qualifié ces faits en retenant leur caractère fautif.
En deuxième lieu, M. C… soutient qu’une procédure pénale est en cours et qu’il bénéficie du principe de la présomption d’innocence. Or, le principe de la présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que l’administration prononce une sanction administrative sur le fondement de faits qui feraient aussi l’objet d’une procédure judiciaire. Par conséquent, le moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En troisième lieu, en vertu de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires de l’Etat sont réparties en quatre groupes. La sanction de révocation relève du quatrième groupe.
Quand bien même M. C… a fait l’objet d’appréciations favorables de sa hiérarchie sur sa manière de servir, l’administration n’a pas pris, eu égard à la gravité et au nombre de fautes commises par cet agent, alors brigadier de police, une sanction disproportionnée en le révoquant de ses fonctions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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