Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 mars 2025, n° 2501504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. D A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) rétroactivement à compter du 5 mars 2025 et ce dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et le cas échéant enjoindre au directeur territorial de l’OFII à réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, de droit, méconnaît les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du droit européen dès lors que la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ne prévoit aucunement un refus des conditions matériels d’accueil en cas de fraude ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les observations de Me Nguyen, représentant M. A qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2024 et a déposé, le 5 mars 2025, une demande d’asile. Le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, par la décision attaquée, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C B, directrice territoriale de l’OFII, qui a, par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, régulièrement publiée, reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de L’OFII, c’est-à-dire se rapportant à la mise en œuvre des missions de l’OFII dans la région Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté une demande frauduleuse en ce qu’il a altéré volontairement ses empreintes, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 5 mars 2025, en langue arabe avec l’aide d’un interprète, que M. A comprend, que ce dernier a pu faire état de sa situation, et il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . L’article D. 551-20 du même code dispose : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; 3° En cas de fraude ".
7. Il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions législatives ou réglementaires, d’y faire échec. Ainsi, alors même que le motif tiré de la fraude n’est mentionné qu’au sein de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne que le refus du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, et n’est pas expressément prévu à l’article L. 551-15 de ce code, qui concerne l’ensemble des conditions matérielles d’accueil, ni même l’article 20 de la directive 2013/33/UE, le directeur général de l’OFII pouvait légalement, pour faire obstacle à la manœuvre frauduleuse de M. A, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance du principe de proportionnalité doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 7, si le requérant soutient que l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne prévoit pas la possibilité pour l’administration de refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil en cas de fraude, il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément et sans qu’y fassent obstacle les termes de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et notamment de son article 20, de rejeter une demande entachée de fraude.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de la demande d’asile de M. A, toutes ses empreintes digitales se sont révélées inexploitables pour une comparaison avec le fichier Eurodac. En se bornant à alléguer à l’audience qu’il aurait été embauché sur des chantiers en Lybie pour la pose de carrelage et de céramique sans protection, le requérant ne fait valoir aucun élément probant de nature à expliquer que l’intégralité de ses empreintes aient pu être illisibles et ne produit aucun élément permettant de regarder comme établi qu’il aurait exercé la profession qu’il allègue ou expliquant pourquoi, en l’absence d’exercice de cette profession depuis plusieurs mois et au minimum depuis son arrivée en Europe, ses empreintes ne se sont pas reconstituées. Dans ces conditions et sans qu’il ait été nécessaire à la caractérisation d’une manœuvre frauduleuse qu’il soit convoqué à une autre date pour une nouvelle tentative de prise d’empreinte, le fait que ces empreintes s’avèrent toutes inexploitables, a pu légalement être regardé par la directrice de l’autorité administrative comme révélant une intention de fraude. L’OFII a pu ainsi refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A pour ce motif. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit par suite être écarté.
10. En dernier lieu, M. A ne démontrant pas être dans une situation de vulnérabilité particulière, le moyen soulevé à cet égard doit par suite être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°°2501504
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Monde ·
- Commune ·
- Droit privé ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Établissement
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Plan ·
- Chambre d'hôte ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Autorisation de défrichement ·
- Maintien ·
- Défrichement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Logement ·
- Resistance abusive ·
- Mesures d'urgence ·
- Bailleur social ·
- Procédures particulières ·
- Préjudice moral ·
- Identifiants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Allemagne ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- État ·
- Ressortissant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Échec ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Demande
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Habitation ·
- Panama ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Maire ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Public ·
- Astreinte
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Circulaire ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Réhabilitation ·
- Fait ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Logement insalubre ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.