Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2203764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme C A, représentée par
Me Balbo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le maire de la commune des Lilas l’a licenciée pour inaptitude physique définitive à toutes fonctions à compter du
7 septembre 2017 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale ayant pour objet de déterminer si elle est inapte physiquement à l’exercice de toutes fonctions et, dans l’hypothèse où elle serait reconnue inapte de façon partielle, de préconiser des recommandations dans la perspective d’occuper un poste adapté ;
3°) d’enjoindre, subsidiairement, à la commune des Lilas de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à accéder à son dossier individuel ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable ;
— elle méconnaît l’obligation de reclassement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la commune des Lilas conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 janvier 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant la commune des Lilas.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, adjointe territoriale d’animation, a exercé les fonctions d’animatrice au sein de la commune des Lilas avant d’être placée à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er février 2005. Le 3 juillet 2014, Mme A a sollicité sa réintégration au 1er septembre 2014 sur un poste administratif eu égard à son état de santé. Faute de poste vacant, Mme A a été placée en disponibilité d’office à compter du
1er février 2015. La commune a saisi le comité médical qui a rendu un avis, le 27 avril 2017, concluant à l’inaptitude totale et définitive de l’intéressée à toutes fonctions. Le 4 septembre 2017, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la retraite pour invalidité dès lors que les infirmités de l’agente n’ont été ni contractées ni aggravées « pendant une période valable pour la retraite ». Par un arrêté du 3 février 2021, la commune des Lilas a prononcé le licenciement de Mme A pour inaptitude physique définitive à toutes fonctions.
Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d’un agent public ne peut légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de l’ensemble de son dossier individuel, et non de son seul dossier médical.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune a informé l’intéressée, d’une part, par un courrier du 23 mai 2017, de l’avis du comité médical qui s’est réuni le 27 avril 2017 et, d’autre part, par un courrier du 3 octobre 2017, de l’avis de la commission de réforme qui s’est réunie le 4 septembre 2017 et, enfin, par un courrier du 25 janvier 2018, de l’éventualité d’un licenciement dans l’hypothèse d’un avis défavorable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) concernant l’ouverture de droits pour une retraite pour invalidité. Toutefois, ces informations, compte tenu de leur caractère conditionnel et du fait qu’elles sont intervenues plus de trois ans avant la date de l’arrêté la licenciant pour inaptitude physique, ne peuvent être regardées comme ayant permis à Mme A d’être mise à même de demander la communication de l’ensemble de son dossier individuel. Dans ces conditions, l’arrêté du 3 février 2021 est intervenu en méconnaissance du principe général des droits de la défense, ce qui a privé Mme A d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni ordonner une expertise médicale, que la décision du 3 février 2021 prononçant le licenciement de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation administrative de Mme A. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la commune des Lilas de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2021 par lequel le maire de la commune des Lilas a prononcé le licenciement de Mme A est annulée.
Article 2 : Il enjoint à la commune des Lilas de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au maire de la commune des Lilas
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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