Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2108829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 septembre 2021 et 14 novembre 2022, Mme OI AN, représentée par Me Debrenne, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 26 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours ;
2°) de condamner le collège Albert Schweitzer à lui rembourser les sommes recouvrées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;
- la procédure de recouvrement est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur ;
- la saisie administrative à tiers détenteur est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, la principale du collège Albert Schweitzer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir est irrecevable, dès lors qu’il porte sur le bien-fondé de la créance ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne à laquelle la procédure a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 février 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des moyens soulevés contre la saisie administrative à tiers détenteur du 26 novembre 2020 se rattachant à la régularité en la forme de l’acte de poursuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A….
Le collège Albert Schweitzer et la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme OI AN, conseillère principale d’éducation au collège Albert Schweitzer à Créteil, occupait le logement de fonction attribué au chef d’établissement depuis 2015. Par lettre recommandée notifiée le 24 avril 2020, la cheffe d’établissement lui a donné congé pour reprise du logement, l’invitant à libérer les lieux au plus tard le 31 juillet 2020. Mme A… ayant refusé de quitter le logement, par courrier du 1er septembre 2020, le président du conseil départemental l’a mise en demeure de quitter les lieux en l’informant qu’une redevance serait due en raison de son occupation illégale du domaine public départemental. Un avis de saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée le 27 novembre 2020. Par courriel du 8 février 2021, le syndicat Sud Education 94 demandait, au nom de l’intéressée, le remboursement des sommes recouvrées. Mme A… sollicite l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur, ensemble le rejet du recours du 8 février 2021.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat (…) devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…) ».
En premier lieu, Mme A…, qui invoque le défaut de motivation de la décision implicite rejetant son recours contre la saisie administrative à tiers détenteur et le vice de procédure dont l’avis de saisie administrative à tiers détenteur est entaché, conteste la régularité en la forme de l’acte de poursuites. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître des moyens dirigés contre cet acte de poursuite, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire.
En second lieu, en soutenant que la saisie administrative à tiers détenteur est entachée d’un détournement de pouvoir, en ce que la cheffe d’établissement aurait usé de son statut pour ordonner une retenue sur son traitement, Mme A… ne conteste ni l’obligation au paiement, ni le montant de la dette, ni l’exigibilité de la somme réclamée, mais seulement le bien-fondé de la créance. Eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, le bien-fondé de la créance ne peut être remis en cause à l’occasion de la contestation relative au recouvrement de la créance. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de remboursement des sommes recouvrées et celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme OI AN et à la principale du collège Albert Schweitzer.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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