Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 juil. 2025, n° 2209296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 18 juillet et 16 et 30 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Marzak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet du Val-d’Oise du 9 novembre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa condamnation n’est assortie d’aucune peine d’emprisonnement, qu’elle est intervenue dans le cadre d’une ordonnance pénale, qu’elle a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit et qu’il a procédé au règlement de l’amende à laquelle il a été condamné ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil et les circulaires du 12 mai 2000, du 27 juillet 2010, du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 ;
— il remplit toutes les conditions pour être naturalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la circonstance tirée de ce que le requérant satisferait aux conditions de recevabilité énoncées par le code civil est inopérante ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 novembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B A, ressortissant de nationalité pakistanaise né en 1976. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 17 mai 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet du Val-d’Oise et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé la décision d’ajournement à deux ans. M. A demande l’annulation de la décision ministérielle du 17 mai 2022 ainsi que celle de la décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet du Val-d’Oise du 9 novembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a explicitement rejeté le recours administratif de M. A s’est substituée à la décision du préfet du Val-d’Oise du 9 novembre 2021. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 17 mai 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' ». Il ressort des termes de la décision explicite du 17 mai 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait été l’auteur des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique le 4 mai 2018. Il ne ressort, par ailleurs, ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
5. En deuxième lieu aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A, que ce dernier a été condamné, par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, au paiement d’une amende de 250 euros, à la suite d’une ordonnance pénale, pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, avec une concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang), commis le 4 mai 2018. Si le requérant fait valoir qu’il a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit pour les faits en cause, la réhabilitation, qui a pour seul effet d’effacer les condamnations mais non les faits commis ayant donné lieu à ces condamnations, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le ministre, comme il l’a fait en l’espèce, tienne compte des faits ayant donné lieu à ces condamnations pour apprécier l’intérêt d’accorder au postulant la nationalité française. Par ailleurs, le ministre a pris la décision attaquée en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et sur un motif tiré des seuls faits reprochés au postulant, et non de sa condamnation, et n’a pas opposé une irrecevabilité fondée sur les dispositions de l’article 21-27 du code civil, M. A ne pouvant, dès lors, utilement soulever la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article 21-23 du même code. Par suite, eu égard à la gravité des faits qui sont reprochés au requérant, qui n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A le motif cité au point 4 du présent jugement.
7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 12 mai 2000 des ministres de l’intérieur et de l’emploi et de la solidarité, relative aux naturalisations, dont il résulte des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’elle a été abrogée à compter du 1er juillet 2018. En tout état de cause, les énonciations de cette circulaire, comme celles des circulaires du 27 juillet 2010, du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, également invoquées par le requérant, ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration en France et au fait qu’il respecterait l’ensemble des conditions de recevabilité énoncées par le code civil sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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