Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2326575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre et 28 décembre 2023, et 5 septembre 2025, la société Le Patrimoine foncier, représentée par Me Giner et Me Katchourine, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les locaux dont elle est propriétaire, exploités par la société Hexagone, ne constituent pas des bureaux mais des locaux commerciaux au sens de l’article 231 ter du code général des impôts, de sorte qu’ils sont exonérés de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement dès lors que leur superficie est inférieure à 2 500 m² ;
- elle est fondée à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale figurant au BOI-IF-AUT-50-10 publié le 19 février 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Patrimoine foncier, propriétaire d’un ensemble immobilier situé 15 rue de Milan dans le 9ème arrondissement de Paris, a donné à bail ces locaux à la société par actions simplifiée Hexagone (Schoolab). Elle a souscrit, concernant ces locaux, des déclarations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, en déclarant une surface taxable de 1 960 m² dans la catégorie « bureaux ». Elle s’est acquittée, à ce titre, d’une taxe de 45 433 euros pour l’année 2020, 45 707 euros pour l’année 2021 et 46 393 euros pour l’année 2021. Par une réclamation du 27 décembre 2022, la société Le Patrimoine foncier a demandé la décharge de ces impositions au motif que les locaux en cause ne constituaient pas des locaux de bureaux mais des locaux commerciaux d’une surface inférieure à 2 500 m², dès lors exonérés de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, en application des dispositions du 3° du IV de l’article 231 ter du code général des impôts. Par une décision du 12 septembre 2023, l’administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande en prononçant un dégrèvement de 92 euros au titre de l’année 2020, considérant que les espaces dédiés à la partie évènementielle relevaient de prestations commerciales. Par la présente requête, la société Le Patrimoine foncier demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement demeurant à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
3. La taxe sur les locaux à usage de bureaux, dont la société requérante demande la décharge, a été établie conformément aux éléments portés sur ses déclarations. Dès lors, en vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des cotisations de taxes litigieuses, établies au titre des années 2020 à 2022.
En ce qui concerne la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…)II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (…)III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ou de prestations de service (…) V.- Sont exonérés de la taxe : (…) / 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (…) ».
5. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
6. Il résulte de l’instruction que la société Hexagone exerce, au sein des locaux qu’elle a pris à bail à la société requérante, une activité consistant, d’une part, à mettre à disposition des espaces de travail à des clients auxquels elle fournit un ensemble de prestations, notamment l’accès à des salles de réunion, à un espace de restauration et aux divers évènements qu’elle organise, d’autre part, à fournir une prestation de services de formation et d’accompagnement prenant la forme de conférences, d’ateliers et de mise en situation dédiés aux entrepreneurs, auxquels elle fournit également différentes prestations tel que l’accès à un espace de travail individuel, à des salles de réunions ou à des « casiers ». Ses clients souscrivent des contrats de prestation de services conclus pour de courtes durées et les tarifs, fixés de manière forfaitaire, dépendent des formules choisies. Toutefois, alors que la charge de la preuve incombe à la requérante, la description sur le site internet de la société des prestations offertes à la clientèle, la production de quatre contrats conclus avec des clients, relatifs tant aux prestations de services de formation et de ses accessoires qu’à la mise à disposition d’espaces de travail, ne permettent pas de rapporter la preuve de l’importance quantitative des prestations de services à caractère commercial et d’établir qu’elles ne revêtiraient pas un caractère accessoire par rapport à l’activité de la société consistant à fournir à ses clients des locaux à usage de bureaux. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale, qui s’est fondée sur les déclarations de la société requérante, a estimé que ces locaux devaient être considérés comme des locaux à usage de bureaux et assujettis à ce titre à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2020, 2021 et 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Le Patrimoine foncier n’est pas fondée à se prévaloir de l’exonération prévue par le 3° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. La société requérante n’ayant fait l’objet d’aucun rehaussement de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2020 à 2022, n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale figurant au BOI-IF-AUT-50-10-10 n° 70 publié le 15 février 2023, laquelle, en tout état de cause, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Le Patrimoine foncier doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Patrimoine foncier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Patrimoine foncier et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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