Rejet 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2026, n° 2614136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Florent Diaz, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales;
2°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de l’arrêté ministériel du 2 avril 2026 ordonnant son expulsion ;
3°) de suspendre, en tant que de besoin, l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 fixant l’Irak comme pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur, au préfet du Jura, au préfet territorialement chargé de la rétention et à toute autorité concourant à l’exécution de ces décisions de s’abstenir de procéder à son éloignement jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur et au préfet du Jura, dans l’hypothèse où l’éloignement serait intervenu avant la notification de l’ordonnance à intervenir, de prendre sans délai toutes mesures utiles afin de permettre le retour de Monsieur B… A… sur le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État ou la Ministère de l’intérieur une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence caractérisée est remplie dès lors que :
elle est présumée compte tenu de la nature de la mesure ;
la mise à exécution a été immédiate ;
la destination prévue à savoir l’Irak l’expose à des risques de traitements dégradants ;
la mesure porte atteinte à son droit à ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant que membre de la minorité yézidie, qu’il s’est converti à l’islam et du risque de représailles ;
la mesure porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il est entré sur le territoire à l’âge de 13 ans, qu’il a effectué l’intégralité de sa scolarité sur le territoire, qu’il est inséré professionnellement, qu’il déclare ses revenus, qu’il n’a plus d’attaches familiales en Irak ;
la mesure est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant irakien, né le 24 juin 2005 à Sinjar (Irak), entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 mai 2019, a été reconnu réfugié par une décision de l’OFPRA du 7 août 2019 en raison de ses craintes de persécution à l’égard des différents acteurs du conflit irakien du fait de son appartenance à la minorité yézidie. Par une décision du 14 mars 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié du requérant sur le fondement du 1° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant qu’il existe un faisceau d’indices suffisamment sérieux et concordants permettant d’avoir des raisons sérieuses de penser que la présence en France de M. A… constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 octobre 2025. Par un arrêté du 2 avril 2026, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire national. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
S’agissant de l’arrêté ministériel du 2 avril 2026 ordonnant l’expulsion de M. A… :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…)». Aux termes de l’article L. 412-7 du même code : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. »
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
Pour justifier qu’il pouvait prendre une mesure d’expulsion à l’encontre de M. A…, en application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur s’est fondé en premier lieu sur le fait que l’intéressé s’est fait remarquer pour sa pratique rigoriste de la religion musulmane et la tenue d’un discours contraire aux valeurs de la République, et notamment aux principes de laïcité et d’égalité entre les hommes et les femmes. Ainsi, d’une part, l’intéressé a sollicité, dans le cadre de l’établissement scolaire qu’il fréquentait alors, un aménagement de ses horaires afin de pouvoir se rendre à la mosquée pour prier les vendredis et de l’isolement progressif de l’intéressé au sein de la classe. Les déménagements lui ayant été refusés, en février 2023, l’intéressé a effectué sa prière au sein de l’école, ce qui lui a valu un rappel de l’interdiction prévalant dans ce domaine. D’autre part, dans le cadre de son suivi à la mission locale de Dole-Revermont, lieu de résidence du requérant, il a été constaté que l’intéressé refusait de serrer la main du personnel féminin de la structure. Enfin, à l’occasion d’une visite domiciliaire du 17 juillet 2024, il a été relevé que sa famille se caractérisait par une un repli identitaire. En deuxième lieu, le ministre relève que l’intéressé a été identifié le 20 septembre 2023 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis à Dole le 20 septembre 2023 et de la transmission de ladite procédure le 20 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en vue d’une composition pénale finalement prononcée le 10 juillet 2024. Ces violences ont été exercées contre un camarade de classe de sa sœur qui s’était adressé à cette dernière alors qu’en tant qu’homme, il n’en aurait pas eu le droit. Or, à la date de l’arrêté, la composition pénale du 17 juillet 2024 consistant à accomplir un stage de citoyenneté et à réparer le dommage causé par l’infraction pour un montant de cinq cent euros dans un délai de trois mois, n’avait toujours pas été accomplie. En troisième lieu, le ministre a relevé que l’intéressé entretenait des liens avec des personnes appartenant à la mouvance de l’islam radical comme notamment le père d’un ami chez qui il a effectué un stage à l’été 2023. En quatrième lieu, ministre a relevé que ces éléments ont été confirmés lors de la procédure de fin de protection, que ce soit devant l’OFPRA ou la CNDA.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du ministre de l’intérieur mentionne de manière précise les comportements de M. A… portant une atteinte grave aux principes de la République au sens de l’article L. 412-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au principe de laïcité et au principe d’égalité.
Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’établit une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée, tirée de son droit à mener une vie privée et familiale normale.
S’agissant de l’arrêté ministériel du 2 avril 2026 fixant l’Irak comme pas de destination de M. A… :
Pour soutenir que la désignation de l’Irak comme pays de destination de la mesure d’expulsion méconnaîtrait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… fait valoir qu’il est membre de la minorité yézidie, qu’il s’est converti à l’islam et qu’il risque des représailles. Toutefois, ces considérations exposées de manière générale ne sauraient démontrer que la mesure contestée porterait une atteinte à 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que l’OFPRA lui a retiré son statut de réfugié et que la CNDA a confirmé cette décision.
Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’établit une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée, tirée de son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que la requête aux fins de suspension des arrêtés du 2 avril 2026 présentée par M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 9 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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