Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 avr. 2025, n° 2405062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | département de l' Aisne, société AXA Assurances Iard Mutuelles c/ société Charpente Tradition Bois |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n°2400809, présentée par le département de l’Aisne, désigné, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, M. B A en qualité d’expert en vue de déterminer la nature et les causes des désordres relevés au collège de la Chesnoye de Saint Gobain et les moyens d’y remédier, au contradictoire de :
— la société AXA Assurances Iard Mutuelles en qualité d’assureur de la société Charpente Tradition Bois ;
— la selarl Yvon Perrin et Jean Philippe Borko, liquidateur de la société Charpente Tradition Bois.
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, sous le n°2405062, le département de l’Aisne, demande au juge des référés de dire que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 16 septembre 2024, soient rendues communes et opposables à :
— la société PIC Bâtiment en qualité du titulaire du lot n°1 « Gros œuvre maçonnerie » ;
— la société Aviva en sa qualité d’assureur de la société Pic Bâtiment ;
— la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société Atelier Gigot aujourd’hui liquidée ;
Il fait valoir que lors de la première réunion d’expertise, l’expert a relevé des anomalies sur la structure bois et selon les plans et les investigations menées sur place, la structure est en porte à faux sur une structure béton mise en œuvre simultanément à l’élévation. Il est donc pertinent de mettre en cause la société en charge de la maçonnerie et la maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), représentée par Me Abiven, demande au juge des référés, à titre principal, de juger irrecevable le département de l’Aisne en raison de la prescription de son action et de le débouter de sa demande enregistrée sous le numéro 2405062, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves quant à l’extension des opérations d’expertise sollicitées, de dire que les opérations d’expertise confiées à M. A seront communes et opposables aux sociétés Pic Bâtiment et à la compagnie Aviva devenue Abeille Assurance, es qualité d’assureur de la société Pic Bâtiment et de réserver les dépens.
Par des mémoires, enregistrés les 7 et 31 mars 2025, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, la SA Abeille Iard et Santé (anciennement Aviva), représenté par Me Derbise, demande au juge des référés, à titre principal, de juger irrecevable le département de l’Aisne en raison de la forclusion de son action alors que les travaux litigieux ont été réceptionnés le 12 mars 2014 et de le débouter de sa demande d’extension des opérations de l’expertise, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de l’extension des opérations d’expertise sollicitées, juger que les opérations d’expertise confiées à M. A seront communes et opposables à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), prise en qualité d’assureur de la société Atelier Gigot et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La requête a été communiquée à la société AXA Assurances Iard Mutuelles, à la selarl Yvon Perin et Jean Philippe Borko et à la société Pic Bâtiment, qui n’ont produit d’observations.
Par un mémoire du 9 avril 2025 n’ayant pas donné lieu à communication, le département de l’Aisne a produit le procès-verbal de réception des opérations du lot n°1 « Maçonnerie » du 16 juin 2014 prononçant cette dernière sans réserve au 23 janvier 2014.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 avril 2025 à 12 heures.
La présidente a désigné M. Thérain, vice-président comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n°2400809, présentée par le département de l’Aisne, désigné, sur le fondement de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative, M. B A en qualité d’expert en vue de déterminer la nature et les causes des désordres relevés au collège de la Chesnoye de Saint Gobain et les moyens d’y remédier, au contradictoire de :
— la société AXA Assurances Iard Mutuelles en qualité d’assureur de la société Charpente Tradition Bois ;
— la selarl Yvon Perrin et Jean Philippe Borko, liquidateur de la société Charpente Tradition Bois.
2. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, le département de l’Aisne demande au juge des référés de rendre communes et opposables aux opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 16 septembre 2024 à :
— la société PIC Bâtiment en qualité du titulaire du lot n°1 « Maçonnerie » ;
— la société Aviva en sa qualité d’assureur de la société Pic Bâtiment ;
— la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société Atelier Gigot, maître d’œuvre, aujourd’hui liquidée.
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des partie, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
4. L’octroi d’une mesure d’expertise ou, comme en l’espèce, son extension, est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l’utilité de la mesure d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d’une irrecevabilité ou d’une prescription qui est opposée. Dans ce cas,
5. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il incombe au juge des référés d’apprécier leur bien-fondé au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
6. En vertu des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs, toute personne dont la responsabilité peut être engagée à ce titre est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par le département de l’Aisne, que la réception des travaux du lot n°1 au titre duquel est demandée l’extension des opérations de l’expertise aux sociétés défenderesses a été prononcée sans réserve au 23 janvier 2014, soit plus de dix avant la date de présentation de sa requête tendant à cette fin, le 27 décembre 2024. Le département ne se prévaut d’aucune cause d’interruption du délai de garantie décennale, ni de ce que la responsabilité des constructeurs dont il demande la mise en cause pourrait être engagée sur un autre fondement. Il s’ensuit que les défendeurs sont fondés à soutenir que la mesure d’extension des opérations d’expertise réclamée se heurte, en l’état de l’instruction, à une cause de prescription et qu’elle ne présente dès lors pas de caractère utile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête du département de l’Aisne doivent être rejetées.
O RDONNE
Article 1er : La requête du département de l’Aisne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Aisne, à la société AXA Assurances Iard Mutuelles, à la Selarl Yvon Perin et Jean Philippe Borko, à la société Pic Bâtiment, à la société Abeille Iard et Santé (anciennement Aviva), à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), et à M. B A, expert.
Fait à Amiens, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. THERAIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°240506
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