Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2502410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er mars 2025 et 18 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. D… C… demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 17 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois un certificat de résidence portant la mention « étudiant » et de procéder au réexamen de sa situation ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au retrait et à l’effacement de toutes mentions relatives au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français dans les fichiers nationaux de séjour et d’effacer son signalement dans le Système d’information Schengen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées et ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 9 du titre III de l’accord franco-algérien ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, car il était hors du territoire français lors de sa notification ;
- l’obligation de quitter le territoire méconnaît plusieurs principes fondamentaux dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture et qu’il n’a pas eu l’intention de frauder ou de détourner la procédure de demande d’obtention d’un visa ;
- elle méconnaît stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour présente un caractère disproportionné au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle menace son activité économique et qu’il justifie avoir exécuté l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né en 2002, est entré en France le 11 novembre 2024 sous couvert d’un visa court séjour et a sollicité le 3 février 2025 son admission au séjour dans le cadre des dispositions du premier alinéa du titre III du protocole à l’accord franco-algérien. Par des décisions du 17 février 2025 dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, titulaire d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté du 7 février 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions comprennent la mention détaillée des éléments de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée et sont par suite, et en tout état de cause, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de ces décisions, ni des autres pièces du dossier, qu’elles auraient été prises sans un examen réel de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
Il résulte de ces dispositions que, comme M. C… le relève d’ailleurs dans ses écritures, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » est conditionnée à la présentation par ce dernier d’un visa long séjour. Par suite, la préfète du Rhône pouvait se fonder sur la circonstance que l’intéressé ne disposait pas d’un visa long séjour pour rejeter sur ce seul motif sa demande de titre de séjour, sans méconnaître les dispositions du titre III du protocole à l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la décision attaquée ne se prononce pas sur son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, l’intéressé ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour est entachée sur ce point d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, si M. C… fait valoir qu’il était sorti du territoire français la veille de la notification de la décision en litige, sans qu’il ne ressorte d’ailleurs des pièces du dossier qu’il aurait alors entendu quitter durablement le territoire national, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision du 17 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sont de même sans incidence sur la légalité de cette décision le fait qu’il n’aurait pas eu l’intention de détourner la procédure de demande de visa ni de frauder.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré très récemment en France en novembre 2024 pour effectuer des études avant de quitter, comme il le soutient, le territoire national en février 2025. Les liens amicaux de son père et la présence de plusieurs membres de sa famille en France ne permettent pas de caractériser des attaches personnelles ou familiales particulières sur le territoire alors qu’il n’y a séjourné que quelques mois. Par ailleurs, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches en Algérie, pays où il a vécu l’essentiel de son existence, ni aux Émirats arabes unis, pays dans lequel il est admis au séjour, où sa société est déclarée au registre de commerce et où résident plusieurs membres de sa famille. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). »
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. S’il fait valoir qu’il venait de sortir de France juste avant la date de la notification de la décision en litige, cette circonstance n’est par elle-même pas de nature à entacher d’illégalité la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français. S’il soutient par ailleurs que cette décision l’empêche de se rendre en Italie, où sa société développe une activité dans le domaine de la chimie et où il rencontre ses fournisseurs, et qu’elle met ainsi en péril son activité économique, il n’établit pas suffisamment, par les pièces qu’il produit, notamment un document en italien intitulé « registre de commerce italien de mon fournisseur », que sa présence en Italie, ou dans un autre pays de l’Union européenne, serait nécessaire à l’activité de son entreprise dans le délai d’interdiction de retour. Par suite, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement M. C…, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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