Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2110277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 6 août 2024, rendu sur la requête n° 2110277 présentée par Mme E… D… tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de manquements fautifs du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne, le tribunal a ordonné une expertise confiée à un collège d’experts composé d’un médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique et d’un médecin spécialisé en psychiatrie.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 mars 2025.
Par un courrier du 10 avril 2025 enregistré le 22 avril suivant, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) en qualité d’employeur de Mme D… indique ne pas avoir d’observations complémentaires suite au rapport d’expertise.
Par des mémoires, enregistrés les 18 juin et 29 septembre 2025, Mme D…, représentée par Me Touboul, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne et son assureur, Relyens, à lui verser la somme de 1 196 153,95 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne et son assureur, Relyens, à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ainsi que la somme de 940 923,16 euros en réparation des autres préjudices qu’elle estime avoir subis après application d’un taux de perte de chance de 80% ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2015 ;
4°) de condamner solidairement le centre hospitalier d’Aubagne et son assureur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère manifestement insuffisant de l’offre amiable ;
5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Edmond Garcin et de son assureur une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison de plusieurs manquements fautifs à savoir un défaut d’information sur les modalités d’accouchement, une faute dans l’indication obstétricale dès lors qu’une césarienne aurait dû être retenue, une faute dans l’indication opératoire et dans le respect de son droit fondamental à décider des conditions de son accouchement tel que consacré par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une faute dans le geste chirurgical en procédant à une manœuvre d’expression utérine, une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service en l’absence de médecin lors de l’accouchement et lors de la suture de la déchirure ainsi qu’une faute dans la surveillance et le suivi post natal ;
- elle est en droit d’obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de :
- 2 400 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
- 10 056,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 1 001 647,50 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 4 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 57 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 20 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
- à titre subsidiaire, il conviendra d’appliquer un taux de perte de chance de 80% sur les postes de préjudices autres que le préjudice d’impréparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne et son assureur la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Deguitre, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et du recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et, à titre subsidiaire, à l’engagement de sa responsabilité à hauteur de 50 % seulement, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions, avec déduction de la provision déjà versée.
Ils soutiennent que :
à titre principal, aucune faute ne peut être retenue contre le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne ;
à titre subsidiaire, les demandes au titre du préjudice d’impréparation, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel sont infondées ;
l’indemnisation des autres postes de préjudices doit être réduite ;
le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est dépourvu de tout fondement.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui avait par courrier du 10 janvier 2022, informé la juridiction de ce qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, n’a pas produit de mémoire après expertise.
Vu :
- les ordonnances du 14 mars 2025 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille taxant les frais et honoraires du Dr F… A… à la somme de 2 500 euros et ceux du Dr B… C… à la somme de 2 800 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Touboul pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, infirmière puéricultrice au centre hospitalier de la Timone relevant de l’AP-HM a donné naissance par voie basse à son premier enfant, le 23 décembre 2014 au centre hospitalier Edmond Garcin situé à Aubagne. Elle a présenté au décours de son accouchement une déchirure périnéale. Elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis résultant des fautes qu’il a commises dans sa prise en charge.
Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Aubagne :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par le tribunal que la requérante a été victime d’un accident de la circulation vers l’âge de huit ans qui a entraîné une plaie périnéale importante alors suturée sous anesthésie générale. Elle a présenté le 23 décembre 2014 au décours de son accouchement par voie basse, ni aidé ni instrumenté, une déchirure périnéale spontanée de grade 2 sur 4, suturée par la sage-femme, dont elle a conservé des séquelles. Si l’évolution des troubles de la continence urinaire dont elle a souffert dans les suites de l’accouchement a été favorable, elle reste atteinte de troubles de l’incontinence anale aux gaz, de douleurs dans la région concernée et d’un syndrome de stress post-traumatique lié à l’accouchement marqué par des anxiétés diffuses généralisées, des conduites phobiques, un évitement des souvenirs et des sentiments liés à cet épisode ainsi que des éléments dépressifs avec auto dépréciation, et impact sur la relation mère enfant, les liens précoces ayant été profondément et durablement perturbés. Il résulte également de l’instruction que la prise en charge de Mme D… lors de sa grossesse a été conforme aux règles de l’art. Eu égard à ses antécédents, le recours à une césarienne ou à une épisiotomie devait dans son cas être particulièrement discuté avec elle et faire l’objet d’une information précise sur les bénéfices / risques de ce choix avant l’accouchement, ce qui ne ressort pas de son dossier médical. S’il est établi que Mme D… a lors de son rendez-vous de suivi avec son gynécologue du 25 novembre 2014 exprimé son souhait de recourir à une césarienne et sa peur d’accoucher par voie basse, ce seul élément n’est pas suffisant pour établir le respect par l’établissement de santé de son obligation d’information. La circonstance que Mme D… était alors infirmière puéricultrice est à cet égard sans incidence sur l’obligation d’information pesant sur le professionnel de santé. Par ailleurs, lors de l’accouchement aucun médecin n’était présent en méconnaissance des règles de l’art au vu de la situation spécifique de Mme D… qui nécessitait une réévaluation constante du recours ou non à une césarienne ou à une épisiotomie pendant l’accouchement. Contrairement à ce que soutient Mme D… aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne quant à l’indication obstétricale ni quant au respect de son droit fondamental à décider des conditions de son accouchement dès lors que si elle présentait des risques en raison de sa plaie périnéale suturée dans l’enfance, avant la puberté, ce risque n’était pas certain ni majeur et n’imposait pas de césarienne prophylactique obligatoire. De même, il ne résulte pas de l’instruction qu’une faute dans le geste chirurgical, à supposer qu’il ait été effectivement réalisé, en procédant à une manœuvre d’expression utérine ait été commise et que si un médecin avait suturé lui-même la déchirure à la place de la sage-femme, aucune séquelle n’en aurait résulté. Si dans les suites, la suture de cette déchirure a lâché et a nécessité des soins locaux, le suivi a été fait dans les règles de l’art de sorte qu’aucune faute du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne dans la surveillance et le suivi post natal ne peut être retenue. Dans ces conditions, Mme D… est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier d’Aubagne pour les seuls manquements à son devoir d’information et dans sa prise en charge lors de l’accouchement en l’absence de médecin au regard des antécédents de la requérante.
5. Si Mme D… conteste le taux de perte de chance, résultant des manquements fautifs du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne, d’éviter ses séquelles de 50% mentionné dans l’expertise et soutient qu’il devrait être fixé à 80%, aucun élément du dossier n’est de nature à remettre en cause ce taux, la césarienne ou l’épisiotomie ne protégeant pas du risque d’incontinence anale à long terme de l’accouchement par rapport à un accouchement par voie vaginale ni de la survenance de séquelles psychiatriques. Dès lors, la perte de chance imputable aux manquements fautifs du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne d’éviter les séquelles dont souffre Mme D… doit être évaluée ainsi que l’a retenu le collège d’experts à 50 %.
Sur les préjudices :
6. Il est constant que l’état de santé de Mme D… doit être regardé comme consolidé à la date du 1er mai 2016.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais d’assistance aux opérations d’expertises :
7. Mme D… demande le remboursement des frais qu’elle a engagés et dont elle justifie à hauteur de 2 400 euros au titre de l’assistance à expertise. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Aubagne à lui verser intégralement cette somme, qui a été exposée par la requérante dans le cadre de la procédure de règlement du litige indemnitaire.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
8. Aux termes de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. ». Aux termes de l’article L. 825-4 de ce code : « L’action subrogatoire concerne notamment : / 1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;(…) ».
9. Il appartient au juge, avant de statuer sur les droits dont une collectivité territoriale et la caisse des dépôts et consignations se prévalent au titre de l’action subrogatoire organisée par ces dispositions, d’évaluer, selon les règles du droit commun, et compte tenu du partage de responsabilité éventuellement constaté, le montant de l’indemnité à mettre à la charge du tiers, en distinguant la part, revenant exclusivement à la victime, destinée à réparer, s’il y a lieu, les préjudices de caractère personnel non couverts par les prestations des tiers payeurs, de la part correspondant à la réparation de l’atteinte à son intégrité physique, seule soumise au recours de ces derniers. La circonstance que la victime s’abstient d’invoquer certains chefs de préjudice relatifs à l’atteinte à son intégrité physique ne saurait faire obstacle à ce que ceux-ci soient invoqués par les tiers payeurs, à l’appui de leur recours subrogatoire, afin de mettre le juge en mesure de déterminer, dans tous ses éléments, la part d’indemnité sur laquelle ce recours peut s’exercer.
10. Il résulte de l’instruction que d’une part sur la période du 23 mars 2015 au 30 avril 2016, la perte de traitement de Mme D… a été de 7 662,86 euros, somme de laquelle le montant de 2 330 euros versé en 2015 par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics doit être retiré. La perte de gains professionnels actuels subie par Mme D… s’élève dès lors à la somme de 5 332,86 euros. D’autre part, l’AP-HM justifie avoir versé à Mme D… pendant la période concernée une rémunération brute de 21 671,88 euros. Le préjudice total s’élève dès lors à la somme de 27 004,74 euros et le préjudice indemnisable, après application du taux de perte de chance de 50 % s’élève à 13 503, 37 euros. Eu égard au droit de priorité de la victime, il sera alloué à Mme D… la somme de 5 332,86 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs :
11. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une inaptitude à la reprise du travail ait été retenue pour Mme D…, laquelle a déclaré avoir bénéficié d’un poste aménagé au service de consultation pédiatrique de la Timone à partir de mai 2016, avant son second congé maternité. Ne justifiant pas d’une perte de gain professionnels futurs, la demande de Mme D… à ce titre doit être rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
12. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
13. Il résulte de l’instruction que les séquelles dont souffrent Mme D… conduisent à une moindre employabilité et à une dévalorisation sur le marché du travail. Il lui sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 2 500 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme D…, en lien avec les manquements du centre hospitalier a été partiel à hauteur de 25 % pendant 405 jours du 23 mars au 30 avril 2016. Ce préjudice sera évalué à la somme de 911,25 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
15. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme D… ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 par les experts, comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales. Elles feront l’objet d’une juste appréciation par le versement d’une somme de 2 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
16. Il résulte de l’instruction que Mme D…, née le 25 août 1987, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 %. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé fixée au 1er mai 2016, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 18 308,52 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’agrément :
17. Le préjudice d’agrément a pour objet d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs.
18. Mme D… ne justifie pas que la natation, avant l’accouchement de son premier enfant, revêtait une importance prépondérante et qu’elle avait une pratique régulière qu’elle ne pourrait plus avoir de sorte que sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
S’agissant du préjudice sexuel :
19. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’il n’existe aucun préjudice sexuel sur le plan morphologique ou de la reproduction et que l’acte sexuel est rendu douloureux en raison de l’accident dont Mme D… a été victime dans son enfance. Il ne résulte pas de l’instruction que les manquements du centre hospitalier soient à l’origine de difficultés supplémentaires. Dès lors, la demande indemnitaire de Mme D… à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice d’impréparation :
20. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
21. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’impréparation de Mme D…, qui faute d’information complète et précise des risques auxquels elle était exposée à l’occasion de son accouchement par voie basse le 24 décembre 2014 et de sa prise en charge en l’absence de médecin ne les a découverts qu’à l’occasion de leur réalisation, en lui accordant la somme de 1 000 euros, qui doit être intégralement réparé par le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne.
En ce qui concerne le préjudice lié au caractère manifestement insuffisant de l’offre d’indemnisation de l’assureur du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne :
22. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes du neuvième alinéa du même article : « Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de l’assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
23. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique précitées qu’il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime ou ses ayants droit, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur de l’établissement de santé responsable du dommage était manifestement insuffisante, de condamner l’assureur au paiement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant. Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.
24. Il ressort du projet de procès-verbal de transaction du 19 janvier 2021 que l’assureur du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne a formulé à Mme D… une offre d’indemnisation d’un montant total de 21 700 euros. Eu égard au montant de l’indemnité accordée par le présent jugement, à savoir la somme de 32 952,63 euros, il n’apparaît pas que cette offre d’indemnisation était manifestement insuffisante. Par suite, la demande d’indemnisation de Mme D… à ce titre doit être rejetée.
25. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne et son assureur, Relyens, à verser à Mme D… la somme totale de 32 952,63 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction de la somme de 5 000 euros qui lui a déjà été versée à titre provisionnel par l’assureur de l’établissement hospitalier le 5 septembre 2016.
Sur les conclusions présentées par l’AP-HM en qualité d’employeur :
26. Ainsi qu’il a été dit au point 10, le montant total indemnisable au titre du préjudice de perte de gains professionnels s’élève à 13 503, 37 euros, dont 5 332,86 euros ont été accordés à Mme D… en raison de son droit de priorité. Le montant de la rémunération brute versée par l’AP-HM à Mme D… s’élevant quant à lui à 21 671,88 euros, il y a lieu d’allouer à cet employeur la différence restante, soit la somme de 8 169,51 euros en application de l’article L. 825-4 du code général de la fonction publique précité.
27. Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur : / (…) / 2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité ».
28. Le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne justifie avoir exposé sur la période concernée au titre des charges patronales une somme de 12 072,08 euros dont elle est fondée à demander le remboursement, à hauteur du taux de perte de chance retenu, soit la somme de 6 036,04 euros.
29. L’établissement hospitalier n’est en revanche pas fondé à solliciter le remboursement du coût de remplacement de Mme D… pour cette période, dès lors qu’un tel coût ne figure pas dans la liste limitative de l’article L. 825-4 du code général de la fonction publique précité.
30. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne et son assureur à verser à l’AP-HM la somme totale de 14 205,55 euros.
Sur la déclaration de jugement commun :
31. La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les intérêts :
32. Les intérêts au taux légal courront sur la somme totale de 32 952,63 euros due solidairement à Mme D… par le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne et son assureur, Relyens à compter du 9 septembre 2015, date de réception par la CCI de la demande indemnitaire préalable de Mme D…, selon les modalités ci-après :
sur la somme de 5 000 euros versée par l’assureur de l’établissement jusqu’au 5 septembre 2016, date à laquelle Mme D… a signé la quittance correspondante,
sur le solde de l’indemnité mentionnée au point 25 jusqu’à la date du paiement effectif de ce solde.
Sur la charge des frais d’expertise :
33. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires des experts désignés, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 500 euros pour le Dr F… A… et à la somme de 2 800 euros pour le Dr B… C… par les ordonnances du 14 mars 2025, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne et de son assureur.
Sur les frais liés au litige :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne et de son assureur le versement d’une somme de 2 300 euros à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne et son assureur sont solidairement condamnés à verser à Mme D… une somme de 32 952,63 euros de laquelle sera déduite la provision d’ores et déjà versée.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2015 selon les modalités précisées au point 32 du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne et son assureur sont solidairement condamnés à rembourser à l’AP-HM une somme de 14 205,55 euros.
Article 4 : Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille d’un montant total de 5 300 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne et de son assureur.
Article 5 : Le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne et son assureur verseront solidairement à Mme D… une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, au centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne et à son assureur la société Relyens Mutual Insurance, à l’assistance publique– hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée pour information au Dr F… A… et au Dr B… C…, experts.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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