Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2507486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner sans délai un rendez-vous pour la remise de sa carte de séjour ou le dépôt d’une nouvelle demande de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requérante est convoquée pour le 26 juin 2025 pour retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, le préfet du Val-de-Marne indique avoir convoqué Mme C… épouse B… pour le 26 juin 2025 en vue de retirer son titre de séjour. Mme C… épouse B… ne soutient, trois mois plus tard, ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni qu’elle ne se serait pas vu délivrer son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… épouse B… doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme C… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… épouse B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C… épouse B… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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