Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 oct. 2025, n° 2310255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2023, 6 février 2024 et 2 août 2024, Mme C… F…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne à lui verser une provision, à titre principal, d’un montant de 15 000 euros et, à titre subsidiaire, d’un montant de 10 000 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’obligation indemnitaire qui découle de la responsabilité sans faute du centre hospitalier n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service ;
- elle a introduit un référé expertise afin de solliciter une mesure d’expertise permettant de déterminer l’ampleur de ses préjudices de manière définitive résultant de la survenance de son accident de service ;
- le médecin de l’administration retient un déficit fonctionnel permanent de 15% ; l’administration a mentionné, dans l’arrêté du 19 mars 2024, que le taux d’IPP a été révisé et fixé à 15% par le docteur A… G… ; ce taux est donc non sérieusement contestable ; elle est fondée, à titre principal, à se voir allouer une provision d’un montant de 15 000 euros ; ce taux devant être fixé a minima à 10 %, elle peut prétendre, à titre subsidiaire, au versement de la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2024 et 7 février 2025, le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne, représenté par Me Walgenwitz, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- à titre principal, l’action principale est prescrite ; l’expert judiciaire, le docteur D… E…, qui a déposé son rapport le 22 janvier 2025, a fixé, au regard d’éléments médico-légaux concrets, circonstanciés et non contestables, la date de consolidation de l’accident de service survenu le 17 janvier 2016 au 17 avril 2016 ; la créance étant contestable, la demande de provision ne pourra qu’être rejetée ;
- à titre subsidiaire, l’état préexistant important et ancien de l’état de santé de la requérante rend sa créance au titre du déficit fonctionnel permanent incertaine ; au demeurant, la provision sollicitée uniquement au titre du déficit fonctionnel permanent ne pourra, compte tenu des conclusions du docteur E… qui l’évalue à 0 %, qu’être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme H…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, auxiliaire de puériculture au centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne, a été victime d’un accident de service, survenu le 17 janvier 2016. Elle a ressenti une violente douleur au niveau du bas du dos en se relevant après s’être abaissée pour nettoyer une table d’accouchement. Mme F… a été placée en arrêt maladie depuis cet accident, jusqu’à sa mise à la retraite, le 1er octobre 2023. Par la présente requête, Mme F… demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec cet accident du 17 janvier 2016.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence ou au paiement de la créance alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; (…) ».
4. Le point de départ du délai de prescription quadriennale d’une créance relative à un dommage corporel est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents.
5. Le juge des référés du tribunal, a par une ordonnance n° 2310260 du 8 juillet 2024, ordonné une expertise médicale à la demande de Mme F…. L’expert ainsi désigné, le docteur E…, qui a déposé son rapport le 22 janvier 2025, a fixé la date de consolidation de l’accident de service survenu le 17 janvier 2016 à trois mois du sinistre, soit le 17 avril 2016. L’expert a relevé qu’à la suite de cet accident, qui n’a pas entraîné de traumatisme direct du rachis lombaire, Mme F… a présenté des lombalgies, que les bilans radiographiques du 28 janvier 2016 et scanographiques du 19 avril 2016 ont mis en évidence des lésions arthrosiques anciennes sans hernie discale irritative et que ces lésions n’étaient pas imputables au sinistre du 17 janvier 2016 mais à un état antérieur. L’expert a noté également que les différents bilans du rachis cervical avaient montré des lésions arthrosiques anciennes étagées et que le suivi psychiatrique avait débuté à compter du 17 octobre 2019, soit près de quatre ans après le sinistre en cause. Et l’expert de conclure que pouvaient être retenues comme imputables à l’accident de service du 17 janvier 2016, des lombalgies sans aucune lésion anatomique ni conséquence psychologique, et que le suivi psychiatrique, les douleurs de l’ensemble du rachis et les lésions arthrosiques étagées étaient imputables à un état antérieur. Il résulte, par ailleurs, des conclusions d’un précédent rapport d’expertise du 22 juillet 2016, que l’expert, le docteur B…, avait fixé la date de consolidation au jour de l’examen, soit également au cours de l’année 2016 et avait relevé que cet accident de service n’était pas lié, compte tenu de la chronologie des faits et du compte rendu de l’électromyographie à un accident de trajet-travail survenu le 2 avril 2004 pour lequel Mme F… aurait été consolidée le 15 mai 2005 avec un taux d’IPP de 6 % sur un état dégénératif arthrosique. Il suit de là, qu’en l’état de l’instruction devant le juge des référés, la date de consolidation de l’état de santé de Mme F…, qui ne conteste pas la date retenue en dernier lieu par le docteur E…, doit être fixée au 17 avril 2016. En outre, la circonstance que le « rapport d’avis technique » du docteur G…, médecin agréé désigné en tant qu’expert, fixe la date de consolidation à la date de réalisation de son expertise soit au 15 février 2022 n’est pas de nature à remettre en cause la validité des appréciations portées par les docteurs E… et B… quant à la date de consolidation de l’accident. Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2017 et s’est achevé le 31 décembre 2020. Par conséquent, ce délai était expiré à la date du 19 octobre 2023, date de réception par le centre hospitalier d’une demande indemnitaire préalable, et, a fortiori, à celle du 31 octobre 2023 date à laquelle Mme F… a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise et a présenté sa requête en référé tendant à ce que lui soit accordée une provision. Il suit de là que la créance dont se prévaut Mme F… est prescrite, ainsi que l’oppose le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne. Par suite, l’existence de l’obligation du centre hospitalier est, dans son principe, sérieusement contestable.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de provision présentée par Mme F… doit être rejetée.
Sur les dépens :
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés dans l’instance n° 2310260 ont été liquidés et taxés par une ordonnance du 31 janvier 2025 et ont été mis à la charge de Mme F…. La présente instance n’a généré aucun autre dépens. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme F… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F… la somme demandée par le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C… F… et au centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. H…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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