Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mai 2025, n° 2501711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lusson et Catillion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A B et de tous occupants de son chef du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence du Thil, appartement T101, située avenue des Facultés à Salouël (80480) ;
2°) d’enjoindre à Mme B de quitter immédiatement les lieux dès la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme B n’a jamais cru devoir s’acquitter normalement de son loyer au cours de l’année universitaire 2023-2024, n’a pas respecté ses obligations contractuelles, n’a pas produit un dossier complet en vue du renouvellement de son admission en cité universitaire pour l’année 2024-2025, et occupe sans droit ni titre le logement en cause, alors que la décision d’admission en résidence universitaire de l’intéressée a été abrogée le 20 janvier 2025 et qu’un commandement de payer lui a été signifié le 17 mars 2025 ;
— l’urgence est constituée et la mesure demandée est utile, compte tenu de l’absence de paiement régulier des loyers, de l’absence d’accord oral du directeur du centre pour un maintien de l’intéressée dans les lieux, du défaut de justification de la part de cette dernière de la nécessité de son maintien dans la résidence pour des raisons de santé et de scolarité, et du trouble que constitue la présence de l’intéressée dans les lieux pour l’accomplissement de la mission de service public dont est chargé le CROUS.
La requête a été communiquée à Mme B, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du
22 mai 2025 à 15 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lebdiri, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Amiens-Picardie demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme B et de tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence du Thil, appartement T101, située avenue des Facultés à Salouël (80480).
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
4. Il résulte de l’instruction que le CROUS d’Amiens-Picardie a attribué à Mme B, étudiante, un logement dans la résidence du Thil à Amiens, au titre de l’année universitaire 2023-2024. L’intéressée, qui n’a pas versé l’intégralité de ses loyers au cours de cette année, s’est toutefois maintenue dans les lieux. Le CROUS d’Amiens-Picardie lui a adressé un dernier rappel par un courrier du 17 décembre 2024, par lequel il lui a été demandé de libérer son logement avant le 3 janvier 2025. Par une décision du 20 janvier 2025, le CROUS a abrogé la décision d’admission en résidence universitaire de Mme B.
5. Il résulte de l’instruction que le titre dont bénéficiait Mme B pour occuper un logement universitaire a été abrogé par la décision susmentionnée du 20 janvier 2025, de sorte que l’intéressée se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis cette date. Un commandement de payer la somme totale de 1 506,34 euros, correspondant aux redevances dues par l’intéressée, a été signifié à Mme B par acte d’huissier le 17 mars 2025. Alors que cette dette s’élève à la somme de 2 779,38 euros à la date du 19 mai 2025 selon le relevé de situation versé au dossier par le CROUS d’Amiens-Picardie, Mme B occupe toujours le logement sans justifier d’aucun titre l’y habilitant. L’intéressée, qui n’a pas produit d’observations en défense ni n’était présente à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance relative à sa situation personnelle et familiale susceptible de justifier son maintien dans les lieux. Enfin, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS d’Amiens-Picardie qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres étudiants. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du CROUS d’Amiens-Picardie, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B de libérer dans un délai de huit jours le logement qu’elle occupe indûment dans la résidence du Thil à Salouël et, à défaut pour elle de déférer à cette injonction, d’autoriser le CROUS d’Amiens-Picardie à procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants, à ses frais, risques et périls.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du CROUS d’Amiens-Picardie présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence du Thil, appartement T101, située avenue des Facultés à Salouël (80480). A défaut pour celle-ci de déférer à cette injonction, le CROUS d’Amiens-Picardie pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Amiens-Picardie et à Mme A B.
Fait à Amiens, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La greffière
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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