Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2025, n° 2518820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle France Travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emplois pour une durée de sept mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle France Travail lui a réclamé le remboursement d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant total de 8 564,32 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de faire interdiction à France Travail de procéder à toute mesure de recouvrement du montant de 8 564,32 euros, sous astreinte de 75 euros par jour et par acte de recouvrement entrepris, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées ;
4°) de mettre à la charge de France Travail les dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que des mesures de recouvrement sont susceptibles d’être engagées à très brève échéance alors qu’il perçoit un revenu mensuel net de 1 650 euros et subvient aux besoins de sept personnes composant son foyer ; la décision le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pendant une durée de sept mois retarde le lancement de son activité indépendante et l’empêche, en cas de perte de son emploi actuel, de se réinscrire comme demandeur d’emploi et de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 20 mai 2026 ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que, d’une part, la décision le radiant de la liste des demandeurs d’emploi a été prise avant l’expiration du délai dont il disposait pour présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire et, d’autre part, la décision lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu de 8 564,32 euros lui a irrégulièrement été notifiée par courrier simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Prissette, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Sur la décision par laquelle France Travail a réclamé à M. B… le remboursement de la somme de 8 564,32 euros :
Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme à laquelle cette loi a procédé, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle France Travail lui réclame le remboursement de la somme de 8 564,32 euros qui résulterait d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période courant du mois d’avril 2024 au mois de juillet 2025. Cette allocation relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la décision par laquelle France Travail a radié M. B… de la liste des demandeurs d’emploi :
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction que la décision du 20 octobre 2025 radiant M. B… de la liste des demandeurs d’emploi pendant une durée de sept mois a été prise par l’agence régionale France Travail de Colombes, laquelle est située dans le département des Hauts-de-Seine. Les conclusions présentées par le requérant tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne relèvent donc pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un tribunal administratif territorialement incompétent en application des dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : L. PRISSETTE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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