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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 avr. 2026, n° 2601190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… G… et de Mme F… I… et de leurs enfants F… C… D… né le 13 avril 2017, A… Dominion né le 27 janvier 2020 et A… B…, née le 6 janvier 2024, de l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent de manière irrégulière, 35 rue Berlioz, appartement 135 à Pau ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux des intéressés et de donner toutes instructions utiles à l’OGFA, gestionnaire du centre, afin d’évacuer les biens meubles se trouvant dans les lieux, à leurs frais et risques, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Le préfet soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies du fait du refus de de quitter le lieu d’hébergement occupé dans lequel ils se maintiennent indument depuis le 31 mai 2025, et de son obstruction à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile au centre d’accueil des demandeurs d’asile, lequel compromet le bon fonctionnement du service public ;
- En l’espèce, le département des Pyrénées-Atlantiques disposait à la date du 28 février 2026 de 1041 places d’hébergement dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ; le taux de présence indue des bénéficiaires de la protection internationale était de 11.1% pour un taux cible de 4 %, le taux de présence indue des déboutés était de 3.3% pour un taux cible de 3 % ; le taux d’occupation du Dispositif National d’Accueil (DNA) dans le département des Pyrénées Atlantiques s’élevait, au 28/02/2026, à 99% pour un taux cible de 98.5 % ; à l’échelle régionale, l’OFII procède aux orientations en fonction des places disponibles dans le dispositif national d’accueil, qui précisait à la même date, un taux d’occupation du DNA à 99.5%, pour l’ensemble des départements de Nouvelle Aquitaine ; 694 demandeurs d’asile n’étaient pas hébergés dans le DNA pour la direction territoriale OFII de Bordeaux si bien que le dispositif d’hébergement d’urgence, est lui-même saturé ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A… G… et de Mme F… I… se maintiennent illégalement dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile sans fondement juridique et sans justification utile ; ce maintien constitue un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement au sens de l’article L. 552-15 al. 2 du CESEDA.
La requête a été transmise à M. A… G… et Mme F… I… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 14 heures.
A été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Guyot, greffière d’audience, le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
- les observations de Mme E… pour la préfecture des Pyrénées-Atlantiques qui a repris oralement ses observations écrites ;
- les observations de M. A… H… qui indique que sa compagne et les enfants ont quitté le logement ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… G…, de Mme F… I… et de leurs enfants F… C… D… né le 13 avril 2017, A… Dominion né le 27 janvier 2020 et A… B…, née le 6 janvier 2024, de l’appartement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), qu’ils occupent, situé 35 rue Berlioz, appartement 135, à Pau, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de son article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile hébergé durant le temps d’instruction de sa demande d’asile mais dont l’hébergement a pris fin dans les conditions prévues à l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… G…, de Mme F… I… et leurs enfants ont été admis dans un appartement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), géré par l’OGFA le 20 décembre 2024 le temps de l’instruction du recours devant la CNDA de la demande d’asile pour leur fille B… A…. M. A… G…, de Mme F… I… étaient à leur arrivée déboutés définitivement de leurs propres demandes d’asile. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français à compter du 27 avril 2023 par décision de la préfecture de Gironde, Mme F… s’est vue notifier une obligation de quitter le territoire français à compter du 10 juin 2022 par décision de la Préfecture de Gironde, et le recours de l’enfant B… A… devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par décision du 14 avril 2025. Par un courrier en date du 13 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration les a informés qu’ils devraient quitter l’hébergement qui leur était jusqu’alors accordé au sein du CADA avec une date d’effet fixée au 31 mai 2025. L’opérateur leur a notifié une fin de prise en charge le 6 mai 2025 ainsi qu’une mise en demeure de quitter les lieux, émise par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités le 14 octobre 2025, notifiée le 17 octobre suivant. Dans ces conditions, il n’existe pas de contestation sérieuse sur le fait qu’ils se maintiennent sans droit ni titre dans l’hébergement de Pau. Ainsi les manquements graves au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au règlement de fonctionnement du lieu d’hébergement et au contrat de séjour, sont caractérisés par l’occupation indue du logement depuis le 31 mai 2025.
7. En deuxième lieu, compte tenu de la situation de tension élevée relevée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans ses écritures quant aux places disponibles dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le maintien des intéressés dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile fait obstacle au bon fonctionnement du service public et présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Enfin, dès lors que les requérants ne font valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à leur expulsion, la mesure sollicitée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d’autant qu’il ressort des indications de M. A… G… l’audience que sa compagne et les enfants ont déjà quitté le logement depuis plusieurs semaines.
9. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. A… G… ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement en cause et, en cas d’inexécution de cette mesure au terme d’un délai de huit jours, d’autoriser le préfet des Pyrénées-Atlantiques à procéder à l’évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à l’association OGFA afin d’évacuer, aux frais de l’intéressé, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… G…, Mme F… I…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux qu’ils occupent 35 rue Berlioz à Pau dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par l’association OGFA.
Article 2 : Faute pour M. A… et Mme F… d’avoir libéré les lieux dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Pyrénées-Atlantiques pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Le préfet est également autorisé, à l’issue du même délai, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil concerné afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… et Mme F…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au ministre de l’intérieur et à M. A… G… et Mme F… I….
Fait à Pau, le 30 avril 2026
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La greffière,
GUYOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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