Annulation 29 septembre 2020
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 juin 2025, n° 2302128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 septembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août, 15 septembre, 9 novembre, 2 décembre, 3 décembre et 7 décembre 2023, et les 10 janvier et 28 août 2024, M. A D, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de L’Isle-Jourdain et à se présenter au service des étrangers de la préfecture pour justifier des diligences effectuées dans la préparation de son départ ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il était en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation en préfecture :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès,
— et les observations de Me Chambaret, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet du Gers n’a pas procédé à l’examen en deux temps prescrit par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel le requérant a sollicité son admission au séjour.
Le préfet du Gers n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 20 août 1991 à Tbilissi, est entré une première fois en France où réside sa mère depuis 2004 et où est né le 25 janvier 2005 son demi-frère. Il y est resté jusqu’en 2011, avant de repartir en Géorgie, jusqu’au 5 avril 2019, date à laquelle il est revenu sur le territoire français. Il a présenté le 15 mai 2019 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 28 octobre 2019, le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de L’Isle-Jourdain. Par un arrêt du 29 septembre 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1902590 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il statue sur les conclusions de M. D dirigées contre la décision du préfet du Gers du 28 octobre 2019 portant refus de séjour et contre la décision prise le même jour par la même autorité, l’obligeant à quitter le territoire français. M. D a sollicité le 26 décembre 2022 une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet du Gers a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l’Isle-Jourdain. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de faits et de droit sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-12, L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé ainsi que ses précédents titres de séjour, son maintien irrégulier depuis l’expiration de son dernier titre et les pièces fournies à l’appui de sa demande. En outre, il se fonde sur le caractère récent de sa présence en France, sur l’absence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français, sur ce que la situation de l’intéressé, en concubinage avec une compatriote en situation irrégulière et père de deux enfants non scolarisés, ne répond pas à des considérations humanitaires ou exceptionnelles de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et sur ce qu’il n’établit pas que sa présence en France serait indispensable compte tenu de l’état de santé de sa mère. Il mentionne également l’absence de justificatif de ses revenus. Il précise, en outre, la nationalité du requérant et indique que celui-ci n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches. Enfin, bien que distinctes, les décisions d’obligation de pointage et d’obligation de présentation, auxquelles un étranger est susceptible d’être astreint sur le fondement des dispositions précitées, concourent à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu par le 3° de l’article L. 611-1 et par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En outre, le requérant n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’acte attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
8. D’une part, M. D soutient que le préfet du Gers a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas, en méconnaissance des dispositions précitées, procédé à l’étude requise de sa demande en deux temps en examinant sa situation au regard de sa vie privée et familiale puis de sa situation professionnelle. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Gers a mentionné à la fois les considérations relatives à la situation personnelle et familiale de M. D, à savoir son ancienneté sur le territoire, son concubinage avec une compatriote en situation irrégulière, qu’il est père de deux enfants de nationalité géorgienne non-scolarisés qu’il est hébergé par sa mère qui se maintient en situation irrégulière depuis 3 ans et 7 mois, et qu’il ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française et les considérations relatives à sa situation professionnelle et à ses qualifications, à savoir une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une rémunération de 940,37 euros brut mensuels, enfin qu’il ne possède ni les diplômes, ni l’ancienneté de travail, ni l’expérience nécessaires. La circonstance que l’arrêté ne présente pas formellement l’analyse en deux temps est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il révèle que les deux volets ont été analysés par le préfet du Gers et que M. D n’a été privé d’aucune garantie.
9. D’autre part, si le requérant se prévaut de la présence de sa mère et de son demi-frère, de nationalité française et de son activité bénévole, il n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, qu’il aurait tissé en France, à la date de la décision attaquée, des liens stables, anciens et intenses, établissant que le centre de ses intérêts personnels et matériels y est fixé. Par ailleurs, s’il soutient bénéficier d’une promesse d’embauche en qualité de magasinier en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour la Sarl Lavat, en date du 24 mai 2022, et avoir suivi une formation LECTIO, il n’établit pas la réalité de l’insertion professionnelle ainsi alléguée en se bornant à présenter cette promesse d’embauche. Dans ces conditions, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
10. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En outre, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ni commettre un défaut d’examen particulier de sa situation que le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. D se prévaut de ses séjours en France, d’une part, entre 2008 et 2011 en tant que mineur, puis « étudiant-élève » et au motif « vie privée et familiale » et, d’autre part, depuis 2019, date à laquelle il est revenu sur le territoire français. En outre, il soutient que sa mère et son demi-frère, de nationalité française, résident en France, que leur présence est nécessaire en raison de son syndrome dépressif sévère et chronique et qu’il justifie d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ne démontre pas, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, dans lequel il est retourné entre 2011 et 2019, et ce alors que sa mère réside en France depuis 2004, et que son demi-frère y est né en 2005, que ses liens personnels et familiaux en France seraient plus intenses que ses attaches en Géorgie. En outre l’intéressé n’établit pas, par la seule production d’une promesse d’embauche en qualité de magasinier, d’une inscription à une formation et d’une attestation du Secours Populaire évoquant son activité bénévole, son intégration en France, récente, alors qu’il est dépourvu de ressources et hébergé par sa mère. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Gers n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant ni disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, lorsque l’étranger est assigné à résidence aux fins d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ».
14. Lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, l’autorité préfectorale n’est tenue, en application des dispositions de l’article R. 611-1, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
15. Le requérant soutient que son état de santé nécessitait l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait soumis au préfet du Gers des informations suffisamment précises sur son état de santé ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Gers n’était alors pas tenu de saisir ce collège de médecins pour avis. En tout état de cause, le requérant n’établit pas par les documents qu’il produit, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Gers aurait entaché sa décision d’un vice de procédure, en s’abstenant de solliciter l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit être écarté.
16. En outre, il ressort des termes de l’arrêté litigieux et des pièces du dossier que le préfet du Gers s’est livré à un examen réel et complet de la situation de M. D. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait porté à la connaissance du préfet du Gers des éléments relatifs à son état de santé que le préfet aurait dû soumettre au collège des médecins de l’OFII avant de l’obliger à quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Gers ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Gers ne pouvait pas édicter une obligation de quitter le territoire français avant l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que M. D ne bénéficiait, à la date de l’arrêté en litige, plus d’un titre de séjour en cours de validité mais seulement d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative statue sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ :
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Aux termes de l’article L. 721-4 : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
21. M. D soutient que le préfet du Gers a méconnu ces dispositions en n’indiquant pas expressément qu’il puisse être éloigné à destination d’un pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité. Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Gers a fixé le pays de destination comme étant celui « dont il a la nationalité » ou " avec son accord, [celui] dans lequel il est légalement admissible ". Au demeurant, M. D n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de le regarder comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait effectivement pas bénéficier dans son pays d’origine ni n’établit ni même n’allègue être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée, qui apparaît suffisamment explicite, ne méconnaît pas les dispositions, précitées, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Isle-Jourdain :
22. Aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-7 de ce code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Et aux termes de l’article L. 721-8 du même code : " L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1.
23. Si le requérant soutient que la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Isle-Jourdain est entachée d’une erreur d’appréciation, il n’explique toutefois pas en quoi sa situation personnelle et familiale l’empêcherait de satisfaire à une telle astreinte. Par suite, en se bornant à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, sans assortir ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé, et alors que les dispositions précitées ne subordonnent pas l’obligation de se présenter à l’autorité administrative à l’existence d’un risque de fuite et que l’obligation n’a en l’espèce qu’un caractère hebdomadaire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette mesure présenterait un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas, en l’absence de circonstances particulières, entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation en préfecture :
24. En l’espèce, le préfet du Gers a décidé d’obliger M. D à se présenter « immédiatement au service » étrangers « de la préfecture dès qu’il sera en possession de l’ensemble des documents justifiant des modalités de son départ et au plus tard le dernier jour du délai de départ volontaire ». M. D ne fait valoir aucun élément qui l’empêcherait de se rendre à la préfecture le temps de la mesure, dont la durée est limitée au délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la mesure contestée le préfet du Gers a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
28. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, au préfet du Gers et à Me Chambaret.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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