Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 juil. 2025, n° 2507801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 19 juin et 2 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Sguaglia, demande au tribunal :
1°) Avant dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture du Rhône ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 14 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
4°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui d’accorder un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le mois suivant la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ré-instruction de sa demande ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros H.T. à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la préfète indique à tort qu’il est père de deux enfants alors qu’il n’a eu qu’un seul enfant avec son épouse, qu’une procédure de divorce est en cours et qu’il ne pouvait justifier d’un hébergement ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré, le 1er juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentés.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né le 2 avril 1996, serait entré en France en 2018, selon ses déclarations. Par une décision du 18 juillet 2022, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. D a épousé, Mme B E, ressortissante française, le 13 janvier 2024, à Lyon. Le requérant a présenté une première demande de titre de séjour, le 16 janvier 2024, puis une seconde demande, en qualité de conjoint de français, le 5 août 2024. Le couple a donné naissance à une enfant G D, le 13 avril 2024. Par décisions du 14 juin 2025, la préfète du Rhône a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 14 juin 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme F A, sous-préfète, directrice de cabinet, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 23 mai 2025 publié le 27 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions du 14 juin 2025, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D. Si le requérant soutient que la préfète du Rhône a indiqué à tort qu’il était père de deux enfants au lieu d’un enfant, qu’une procédure de divorce était en cours et qu’il ne justifiait pas d’un hébergement stable alors qu’il résidait au domicile conjugal, ces éléments ne permettent pas, dans les circonstances de l’espèce, de retenir un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. D n’est pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur de fait en considérant notamment que son épouse était victime de violences conjugales et qu’une procédure de divorce était en cours compte tenu des déclarations de Mme E recueillies par les services de police figurant dans le procès-verbal du service local de sécurité publique de Lyon centre du 13 juin 2025 lors de l’interpellation de l’intéressé pour violence conjugale et des constatations effectuées sur place par ces mêmes autorités. Par ailleurs, la mention de deux enfants au lieu d’un enfant, l’erreur relative au libellé de l’adresse de l’intéressé et de l’existence d’un hébergement stable demeurent, compte tenu d’une part, du caractère non substantiel des erreurs liées au nombre d’enfant et au libellé de l’adresse et d’autre part, des autres motifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre la décision attaquée, sans incidence dans les circonstances particulières de l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ". Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sauf lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. D du 16 janvier 2024 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. L’intéressé a présenté une nouvelle demande, le 5 août 2024. Toutefois, à défaut de décision expresse prise par la préfète du Rhône sur cette demande, celle-ci doit être regardée comme ayant fait l’objet d’un rejet implicite au plus tard le 5 décembre 2024, par application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne saurait donc être regardée comme étant toujours en cours d’instruction, comme l’affirme l’autorité administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait exercé un recours à l’encontre des décisions de la préfète du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, il n’établit par les éléments qu’il produit, qu’un titre de séjour de plein droit aurait dû lui être attribué à la date de la décision attaquée, qui aurait pu faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur de droit en édictant à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
11. M. D serait entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il a épousé une ressortissante française, Mme B E, le 13 janvier 2024, à Lyon. Le couple a donné naissance à une enfant G D, le 13 avril 2024, de nationalité française. L’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir d’une durée de présence en France de sept ans alors qu’il a fait l’objet, le 18 juillet 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans qu’il n’a pas exécutée. En outre, il ressort du procès-verbal du service local de sécurité publique de Lyon centre, que M. D a été interpellé, le 13 juin 2025, à la suite des violences psychologiques et physiques subies par son épouse laquelle a déclaré être enceinte de son mari, ne plus supporter la situation de violence à laquelle elle était exposée, avoir demandé le divorce et vouloir déposer plainte. Par ailleurs, l’administration remet également en cause l’implication du requérant dans ses relations avec son épouse et son enfant notamment à partir des déclarations faites par l’intéressé lors de son audition pour violence conjugale le 14 juin 2025 telles qu’elles ressortent du procès-verbal. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie d’aucune intégration sur le territoire français. Outre l’interpellation pour violence familiale dont il a fait l’objet, il est défavorablement connu des services de police à dix reprises et sous six identités différentes, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence commis le 1er août 2020, dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion commis le 31 janvier 2019 et le 25 octobre 2022, vol à l’étalage, entrée irrégulière d’un étranger en France commis le 14 décembre 2018, vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt commis le 16 janvier 2020, recel de bien provenant d’un vol, vol de véhicule commis le 29 août 2021, recel de bien provenant d’un vol, usage illicite de stupéfiants commis le 25 avril 2021, vol avec destruction ou dégradation, menace de mort réitérée, détention non autorisée de stupéfiants commis le 20 avril 2019, vol aggravé par deux circonstances sans violence commis le 16 septembre 2020. Si le requérant se prévaut d’une attestation de son épouse du 24 juin 2025, évoquant notamment une réconciliation des époux, cette attestation postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Or, M. D ne démontre pas, par les documents qu’il produit dans le cadre de la présente instance et au regard des circonstances particulières de l’espèce, la réalité et l’intensité des liens noués avec son épouse et leur enfant. Enfin, l’intéressé n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine Compte tenu des conditions du séjour en France de M. D, la décision de la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant compte tenu des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 précitées. En outre, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations pour un enfant non encore né. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et, en tout état de cause, de son enfant à naître.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
14. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation, à supposer que le requérant ait entendu les soulever, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 11 et 13 du présent jugement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14. En premier lieu, l’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. M. D, qui serait entré en France en 2018, selon ses déclarations, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France tel que cela a été précédemment exposé. Il a fait l’objet, le 18 juillet 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans qu’il n’avait pas exécutée. L’intéressé a été interpellé pour violences commises à l’égard de son épouse, le 14 juin 2025. En outre, il est défavorablement connu des services de police à dix reprises, sous six identités différentes, pour des faits notamment de menace de mort, dégradations ou détérioration du bien d’autrui commises en réunion, vols aggravés, vol à l’étalage, vol par effraction, recel de vol, vol de véhicule, vol avec destruction ou dégradation, non contestés par l’intéressé. Compte tenu de la nature des faits en cause, de leur gravité et de leur caractère répété, la préfète du Rhône a considéré à bon droit que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas davantage de circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure alors qu’il n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier la réalité et l’intensité de ses liens familiaux et qu’il dispose de la faculté de solliciter l’abrogation de l’interdiction prononcée à son encontre après avoir exécutée la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ni retenu une durée disproportionnée en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Pour les mêmes motifs ainsi que pour les motifs exposés aux points 11 et 13, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 juin 2025 :
17. M. D ne présente aucun moyen à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mise à disposition du dossier de M. D, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 14 juin 2025 et de l’arrêté du même jour. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Enquete publique ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Logement social ·
- Responsabilité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Dernier ressort ·
- Faute lourde ·
- Application
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- Acte ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Action sociale ·
- Cycle ·
- Avantage en nature ·
- Temps de travail ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mission ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance chômage ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Allocation ·
- Suspension ·
- Liste
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.