Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2404782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la notification d’une mise en demeure du 15 décembre 2023 tenant lieu de commandement de payer la somme de 71 900,10 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004.
Il soutient que :
— en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, les créances mises à sa charge par l’administration fiscale sont prescrites ;
— les saisies administratives à tiers détenteurs relatives au paiement de ces créances ont été notifiées au siège de sa société d’avocat et non à son domicile, et n’ont ainsi pas pu interrompre la prescription ;
— le débiteur des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu est la Selarl Cabinet européen d’avocat, qui a repris les dettes fiscales de M. A, et non M. A lui-même ;
— la Selarl Cabinet européen d’avocat a été placée en liquidation judiciaire et la somme réclamée n’a pas été déclarée au liquidateur, comme elle aurait dû l’être.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 mars 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen relatif à la prescription de l’action en recouvrement des impositions en litige, dès lors que la mise en demeure de payer du 15 décembre 2023 ne constitue pas le premier acte de poursuite permettant d’invoquer la prescription, en application de l’article R. 282-3-1 c) du livre des procédures fiscales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le service impôts des particuliers de Lyon a adressé à M. A une mise en demeure datée du 15 décembre 2023 tenant lieu de commandement de payer la somme de 71 900,10 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004. Par un courrier du 30 janvier 2024, M. A a présenté la réclamation préalable prévue par l’article L.281 du livre des procédures fiscales aux fins de contester cette mise en demeure, rejetée par le service le 14 mars 2024. Par sa requête M. A demande la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par cette mise en demeure du 15 décembre 2023.
2. En premier lieu, à supposer que M. A entende invoquer la prescription du délai de reprise, ce moyen relatif au contentieux de l’assiette est inopérant dans le cadre du présent contentieux du recouvrement.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. » L’article L. 277 du même livre dispose : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent () » Aux termes de l’article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; () ". Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir. Lorsqu’une réclamation a été présentée à l’administration à l’encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s’il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l’article R. 281-5 du même livre, la prescription de l’action en recouvrement à la condition que celle-ci n’implique l’appréciation d’aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu’il a produites ou exposées dans sa réclamation.
5. Il résulte de l’instruction que les suppléments d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de M. A pour les années 2002, 2003 et 2004 ont été mis en recouvrement le 31 mai 2009. M. A a présenté à l’administration fiscale une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, rejetée par le service puis a saisi le tribunal administratif de Lyon. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, la prescription de l’action en recouvrement de ces impositions a été suspendue jusqu’à la date de notification du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de décharge des impositions susvisées. Il ne résulte pas de l’instruction que la prescription de l’action en recouvrement n’était pas acquise en 2021, lors de la notification de saisies administratives à tiers détenteur à M. A. L’intéressé s’est prévalu de cette prescription devant le tribunal, qui a écarté ce moyen comme étant irrecevable par un jugement du 20 juin 2023 dès lors qu’il impliquait l’appréciation d’éléments de fait autres que ceux exposés dans sa réclamation. Dans ces conditions, M. A n’est plus recevable à se prévaloir de la prescription de l’action en recouvrement des créances en litige pour contester la mise en demeure du 15 décembre 2023, alors même qu’il a invoqué ce motif dans sa réclamation préalable du 30 janvier 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A soutient qu’il n’est pas le débiteur de la dette fiscale mise à sa charge dès lors que le débiteur réel est sa société d’avocat, désormais mise en liquidation, et qu’il appartenait au comptable public de déclarer sa créance au liquidateur. Toutefois, d’une part, M. A n’établit par aucune pièce avoir effectivement cédé ses dettes fiscales à sa société d’avocat au moment de la création de celle-ci. D’autre part, une telle cession de dette ne serait en tout état de cause opposable à l’administration que si celle-ci y avait expressément consenti, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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