Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 mai 2025, n° 2500372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Gladys Démocrite, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025 du maire des Abymes mettant Mme A en demeure de procéder aux travaux de démolition d’un muret édifié sur le trottoir situé face à son domicile, sise sur la parcelle cadastrée BI 374, lieudit Bazin ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Abymes, de prendre toutes mesures utiles ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Abymes la somme de 3 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où veuve, elle vit seule dans sa maison qui est régulièrement inondée par des torrents d’eau qui emportent objets et installations, sans qu’aucune solution ne lui a été proposée par la commune. La démolition imposée de ce muret de protection l’exposerait à un préjudice grave et irréversible ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— en effet, elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration car la décision n’est pas une décision en bonne et due forme ; la requérante n’a jamais reçu de notification préalable d’une décision défavorable formelle lui permettant de présenter ses observations ni de contester la mesure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est disproportionnée, porte atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du protocole n°1 à la convention européenne des droits de l’homme, constitue une voie de fait, dans la mesure où le muret est construit sur un trottoir privé, n’a pas pour effet d’entraver la circulation des piétons mais de protéger la maison de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la commune des Abymes, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite. En effet, la mise en demeure n’est que le préalable à la poursuite de la procédure de contravention de grande voirie et ne porte pas atteinte de manière grave et immédiate aux droits de la requérante.
— il n’y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est suffisamment motivée ; elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’est pas disproportionnée, ne porte pas atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du protocole n°1 à la convention européenne des droits de l’homme, ne constitue pas une voie de fait, dans la mesure où le muret est construit sur un trottoir partie du domaine public communal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500371, enregistrée le 10 avril 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 19 mars 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 24 avril 2025 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction à 10h 10.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025 du maire des Abymes mettant Mme A en demeure de procéder aux travaux de démolition d’un muret édifié sur le trottoir situé face à son domicile, sise sur la parcelle cadastrée BI 374, lieudit Bazin.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B A, veuve de M. C A, est propriétaire d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune des Abymes, sur une parcelle cadastrée BI 278. La requérante, estimant que la construction d’une résidence à proximité de sa propriété était à l’origine d’inondations répétées de son bien, et après de vaines tentatives de médiations initiées avec les services de la commune, a décidé de bâtir un muret de protection devant son portail. Le maire de la commune, considérant cette construction réalisée sur une partie du domaine public routier, a mis en demeure Mme A de procéder aux travaux de démolition de ce muret.
4. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». A ce titre, les trottoirs sont des accessoires indissociables du domaine public routier, dès lors qu’ils sont spécialement aménagés pour permettre la circulation des piétons ou sont reliés aux propriétés riveraines pour les desservir. Aux termes de l’article L. 2111-14 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». Selon l’article L. 111-1 de ce code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ».
5. En troisième lieu, selon l’article L. 2332-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l’article L. 116-1 du code de la voirie routière. () ».
6. Selon l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ». Le juge judiciaire est ainsi compétent, en vertu de ces dispositions, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Sa compétence concerne l’ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. L’article L. 116-2 du même code dispose : " Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d’autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : 1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; ()/ Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu’à preuve contraire. « . L’article L. 116-6 précise : » L’action en réparation de l’atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l’enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible. () « . L’article L. 116-7 du même code prévoit : » La juridiction saisie d’une infraction à la police de la conservation du domaine public routier peut ordonner l’arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l’intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou à aggraver l’atteinte déjà portée./ La décision est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. L’administration prend toutes mesures nécessaires pour en assurer l’application immédiate ".
7. Les dispositions précitées du code de la voirie routière font dépendre l’exécution des mesures de remise en l’état du domaine public routier de l’accomplissement régulier d’une procédure juridictionnelle préalable et d’une condamnation à cette fin par le juge judiciaire. L’occupant du domaine public routier ne peut être contraint à le remettre en état qu’à la suite d’une condamnation prononcée par le juge judiciaire à l’issue de la procédure de contravention de voirie routière.
8. Une mise en demeure de procéder à la remise en état adressée par l’administration à l’occupant du domaine public routier, qui est détachable de l’engagement d’une procédure de contravention de voirie routière, constitue un acte dépourvu d’effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours. Il s’ensuit que la mise en demeure contestée, ainsi que le fait valoir la commune en défense, et alors même que ce courrier est maladroitement rédigé, qui porte sur un muret bâti sur un trottoir dont la requérante ne fait la démonstration qu’il ne serait pas un accessoire du domaine public routier de la commune, n’est qu’un acte préparatoire d’une mesure de police et d’une action juridictionnelle. La mise en demeure contestée n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours en référé suspension, de même qu’un recours en annulation.
9. Dans ces conditions, la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et la commune des Abymes.
Fait à Basse-Terre, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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