Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 16 oct. 2024, n° 2204616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 17 juin 2022, le 2 février 2023 et le 6 mars 2023, Mme F A et M. D C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille Mme B C alors mineure, représentés par Me Chemel-Cottancin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Annonay à leur verser une indemnité d’un montant total de 37 796 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la faute commise lors de la prise en charge chirurgicale de Mme B C le 31 octobre 2010 ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Annonay le remboursement des frais d’expertise, pour un montant de 1 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Annonay la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier d’Annonay a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la prise en charge chirurgicale de Mme B C le 31 octobre 2010, dès lors que le médecin orthopédiste de permanence a effectué un choix thérapeutique erroné en pratiquant à une procédure chirurgicale percutanée sur le versant interne du coude ayant lésé le nerf ulnaire de la patiente ;
— l’erreur médicale commise par le médecin est entièrement imputable au centre hospitalier d’Annonay, en application de la convention passée entre l’établissement et la clinique des Cévennes, et dès lors que ce praticien était de permanence au centre hospitalier d’Annonay lors de l’intervention ;
— cette faute médicale est l’unique cause de lésion du nerf ulnaire de Mme B C, qui ne présentait aucun antécédent à ce niveau ;
— ils ont subi, du fait de cette faute, plusieurs préjudices, dont ils demandent la réparation suivante :
* préjudices patrimoniaux avant consolidation : dépenses de santé : 1 000 euros ; frais divers : 1 995 euros ;
* préjudices patrimoniaux permanents : frais de déplacement : 708 euros ; incidence scolaire : 3 500 euros ;
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire, partiel et total, pour la période du 3 décembre 2010 au 5 février 2013 : 1 412,50 euros ; souffrances endurées : 4 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
* préjudices extra-patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent de 7% : 16 975 euros ; préjudice d’agrément : 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022, le 24 février 2023 et le 14 avril 2023 (non communiqué), le centre hospitalier d’Annonay, représenté par la Selarl Carnot Avocats (Me Deygas), conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les indemnisations susceptibles d’être mises à sa charge soient ramenées à de plus justes proportions, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, il doit être mis hors de cause du présent litige, dès lors que le médecin qui a opéré Mme B C intervenait au sein du centre hospitalier d’Annonay dans le cadre de son activité libérale ;
— à titre subsidiaire, la seconde intervention chirurgicale subie par Mme B C à la clinique du Val d’Ouest est à l’origine de 20% de son préjudice, auquel il convient donc d’appliquer un taux de perte de chance de 80% ;
— les prétentions indemnitaires de la requête doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, représentée par Me Loye (Scp Juri-Europ Avocats), demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Annonay à lui verser une somme totale de 3 480,45 euros en remboursement des prestations versées et des dépenses futures qu’elle a exposées du fait de la faute dont a été victime Mme B C ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Annonay une somme de 833,90 euros au titre de l’indemnité de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Annonay la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité fautive du centre hospitalier d’Annonay concernant les préjudices subis par Mme B C des suites de sa prise en charge chirurgicale du 30 octobre 2010 est établie par le rapport d’expertise médicale produit à la cause ;
— elle a droit au remboursement des dépenses engagées en réparation de ces préjudices, correspondant à des dépenses de santé actuelles, pour un montant total de 2 501,71 euros, et à des dépenses de santé après consolidation, pour un montant total de 978,74 euros.
Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Jeantet, substituant Me Loye, représentant la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, et de Me Gneno-Gueydan, substituant Me Deygas, représentant le centre hospitalier d’Annonay.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 octobre 2010, Mme B C, née le 17 janvier 2005, a été admise aux urgences du centre hospitalier d’Annonay, pour une fracture supra-condylienne du coude gauche, à la suite d’une chute. Le 31 octobre 2010, elle a subi une intervention chirurgicale au sein de cet établissement hospitalier, consistant en une réduction de sa fracture avec la mise en place de deux broches en percutané avec fixation interne. Dans les suites de cette intervention, Mme B C s’est plainte de fourmillements ressentis au niveau des deux derniers doigts de sa main gauche. Le 2 décembre 2010, elle a consulté un médecin exerçant en libéral à la clinique du Val d’Ouest, qui a constaté une lésion anatomique du nerf cubital sous broche et a procédé, le 3 décembre 2010, à une nouvelle intervention chirurgicale consistant en l’ablation de la broche interne et la reprise du montage externe. Une expertise médicale, ordonnée par le tribunal de grande instance de Privas, a été déposée le 9 novembre 2015. Par un courrier reçu le 23 décembre 2020, Mme B C a adressé une demande indemnitaire au directeur du centre hospitalier d’Annonay, qui a été implicitement rejetée en raison du silence gardé sur cette réclamation préalable. Par la présente requête Mme F A et M. D C, en qualité de représentants légaux de leur fille Mme B C et en leur nom propre, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Annonay à leur verser une indemnité d’un montant total de 37 796 euros, en réparation de préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la faute commise lors de la prise en charge chirurgicale de leur fille le 31 octobre 2010. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, intervenant à l’instance, demande le remboursement des prestations servies à son assurée.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par le centre hospitalier d’Annonay :
2. A titre principal, le centre hospitalier d’Annonay, établissement de santé public, sollicite sa mise hors de cause du présent litige, au motif que le médecin ayant pratiqué l’intervention chirurgicale litigieuse intervenait dans le cadre de son activité libérale dépendant de la clinique des Cévennes, établissement privé, en vertu d’une convention de coopération pour l’organisation d’une permanence médicale commune entre ces deux établissements, et ne peut, par conséquent, pas être considéré comme un praticien hospitalier dont les actes auraient pu engager la responsabilité du centre hospitalier public d’Annonay. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 8 de la convention de coopération entre la clinique des Cévennes et le centre hospitalier d’Annonay du 5 décembre 2003, produite par le centre hospitalier en défense, et dont il est constant qu’elle s’appliquait à la date des faits, que « le service commun de permanence engage la responsabilité propre de chaque établissement, selon le lieu dans lequel le malade est admis et/ou reçoit des soins : () l’hôpital pour les malades hospitalisés ou reçus au service d’urgence du centre hospitalier. », et il est précisé que " l’appréciation de la responsabilité se fait exclusivement en fonction de ce dernier critère de la localisation du malade, et quel que soit le statut du praticien (temps plein ou temps partiel hospitalier, praticien attaché hospitalier, médecin libéral) [et] chaque partie n’engage sa responsabilité qu’à raison des soins qu’elle dispense elle-même, y compris quand le malade lui est adressé par l’autre partie, y compris quand le praticien de permanence relève de l’autre partie. ". Il ressort, au surplus, de l’article 6 de la convention que, quand ils interviennent dans le cadre de cette convention au sein du centre hospitalier d’Annonay, les praticiens de la clinique des Cévennes sont rémunérés de la même manière que les praticiens hospitaliers du centre hospitalier d’Annonay, en qualité de médecins suppléants du service de permanence. Ainsi, dès lors qu’il est constant que le chirurgien orthopédiste ayant pratiqué l’intervention litigieuse du 31 octobre 2010 est intervenu au sein du centre hospitalier d’Annonay dans le cadre du service commun de permanence organisé par la convention précitée, sans que les responsables légaux de la patiente ne choisissent librement ce praticien et le rémunèrent sous un régime libéral, les requérants peuvent utilement rechercher la responsabilité de cet établissement de santé public en raison des préjudices qu’ils estiment avoir subis à l’occasion de cette intervention. Par suite, le centre hospitalier d’Annonay n’est pas fondé à solliciter sa mise hors de cause.
Sur le principe de responsabilité :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (). ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi le 9 novembre 2015 par l’expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, que, si l’indication d’embrochage en croix comprenant la position d’une broche interne et d’une broche externe semblait correcte, la procédure chirurgicale percutanée ne pouvait pas s’appliquer sur le versant interne du coude de la patiente, en raison de son âge, étant donnée la proximité du nerf ulnaire. L’expert précise qu’il aurait été préférable de réaliser un abord chirurgical afin d’éviter le nerf au cours de l’embrochage et, qu’à défaut de cet abord chirurgical, la broche interne installée a lésé le nerf ulnaire du coude gauche de Mme B C, expliquant la complication neurologique survenue. Cette analyse, qui est également confirmée par l’expertise médicale réalisée le 17 juillet 2012 à la demande de l’assurance des requérants, n’est pas contestée par le centre hospitalier en défense. Il est également constant que la patiente ne présentait aucun état antérieur avant cette intervention. Ainsi, ce manquement commis dans l’intervention chirurgicale du 31 octobre 2010 est constitutif d’une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Annonay.
5. Par ailleurs, si l’expertise relève également que, lors de la seconde intervention réalisée au sein de la clinique du Val d’Ouest le 3 décembre 2010, au cours de laquelle il a été procédé à l’enlèvement de la broche litigieuse, il n’a pas été procédé à la réparation de la lésion neurologique pourtant constatée par le médecin, ce qui a entraîné une perte de chance d’amélioration de l’état de santé de Mme B C, imputable à 20 % à la clinique du Val d’Ouest, il résulte toutefois de ce qui précède que la faute commise lors de la première intervention subie par Mme B C est à l’origine directe de sa lésion neurologique et en constitue la cause déterminante, sans perte de chance de l’éviter, même si l’importance des dommages s’explique en partie par l’absence de reprise du nerf ulnaire lors de la seconde intervention. Le centre hospitalier d’Annonay est donc entièrement responsable du dommage causé à Mme B C et de la réparation des préjudices qui en découlent, et n’est pas fondé à demander une atténuation de sa responsabilité de 20%.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme B C :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant à l’incidence scolaire et professionnelle future :
6. S’il résulte de l’instruction que Mme B C bénéficie d’un projet d’accueil individualisé depuis son entrée au collège, afin de prendre en compte sa possible difficulté à effectuer des tracés en mathématique, des manipulations en art plastique et en sciences, et certaines activités d’éducation physique et sportive, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que les séquelles conservées par Mme B C auraient entraîné un retard scolaire ou une modification d’orientation et la priveraient, par conséquent, de toute possibilité d’accéder à la scolarité et à une activité professionnelle dans des conditions usuelles. En outre, les difficultés auxquelles pourrait être confrontée la patiente pour passer son permis de conduire ne sont, en tout état de cause, pas établies. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’incidence scolaire et professionnelle future.
Quant aux frais divers :
7. D’une part, les requérants sollicitent, au nom de leur fille, l’indemnisation de frais de transport qu’ils ont exposés avec leur véhicule personnel pour se rendre à divers rendez-vous médicaux et opérations d’expertise concernant l’état de santé de Mme B C, avant consolidation du dommage. Les requérants, qui produisent la carte grise de leur véhicule personnel, indiquant une puissance de 7 chevaux fiscaux, doivent être indemnisés de la distance parcourue entre Vernosc-les-Annonay, où ils résident, et le cabinet des docteurs Willemen et Parot à Ecully, soit 75 kilomètres, réalisée dans le cadre de l’opération du dommage subi, ainsi que de leurs déplacements pour se rendre aux opérations d’expertises réalisées les 30 mars et 17 juillet 2012 à Saint-Etienne, ainsi qu’au cabinet du docteur E, à Bron, dans le cadre du suivi des douleurs neuropathiques liées à l’atteinte de son nerf ulnaire. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 860 euros.
8. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Annonay la somme de 1 000 euros, correspondant à la somme consignée à la charge de Mme B C en vertu de l’ordonnance du 23 mars 2015 du tribunal de grande instance de Privas ordonnant une expertise médicale.
Quant aux dépenses de santé actuelles :
9. Les requérants demandent le remboursement de franchises médicales restées à leur charge, d’un montant d’un euro par consultation médicale et de trois euros par actes de soins infirmiers, ainsi que des frais pharmaceutiques non remboursés, qu’ils évaluent à hauteur de 1 000 euros. Toutefois, ils n’établissent pas la réalité du préjudice ainsi allégué en se bornant à produire cinquante-neuf pages de relevés des prestations de la complémentaire santé de la famille, comprenant les remboursements de l’ensemble des membres de la famille, ainsi que plusieurs pages de factures, sans identifier les frais spécifiquement liés aux soins de leur fille B justifiés par la faute médicale commise et reconnus par l’expertise, malgré la mesure d’instruction précise effectuée par le tribunal en ce sens. Par suite, ils ne peuvent prétendre au remboursement de ces sommes.
S’agissant des préjudices personnels :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert judiciaire, qui n’est pas remis en cause en défense sur ce point, que, en raison de la faute imputable au centre hospitalier, Mme B C a supporté avant la consolidation de son état de santé, fixée au 5 septembre 2013, une période de déficit fonctionnel temporaire total d’un jour le 3 décembre 2010, correspondant à sa journée d’hospitalisation supplémentaire, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% du 4 octobre 2010 au 6 janvier 2011, correspondant au port d’un plâtre des suites anormales de sa première opération, et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15% du 7 janvier 2011 au 5 septembre 2013, en raison des suites de cette seconde intervention, et avant consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation des dommages ayant résulté pour elle de ce déficit en les évaluant à la somme globale de 2 730 euros.
Quant aux souffrances endurées :
11. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B C, dans les suites de la première opération chirurgicale et du fait notamment de la seconde intervention chirurgicale qu’elle a dû subir le 3 décembre 2010 et des suites de cette intervention, évaluées par l’expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, en fixant leur indemnisation à une somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire enduré par Mme B C, en raison du port d’un plâtre pendant un mois supplémentaire, évaluée par l’expert judiciaire à 0,5 sur une échelle de 1 à 7, en fixant son indemnisation, dans les circonstances de l’espèce, à une somme de 500 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
13. Il ressort de l’expertise judiciaire que, à compter de la date de la consolidation de son état de santé fixée au 5 septembre 2013, Mme B C souffre d’un déficit fonctionnel permanent partiel de 7% en raison de troubles neurologiques liés à la lésion subie suite à l’intervention du 31 octobre 2010. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme B C souffrait de troubles antérieurs similaires, ni que ces troubles correspondraient à des suites normales de sa fracture supra-condylienne. Par suite, alors qu’elle était âgée de treize ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en fixant son indemnisation à la somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme B C n’a pas pu débuter une activité de gymnastique comme elle le souhaitait, et n’a pu débuter une activité d’équitation qu’avec difficulté en raison de ses troubles neurologiques. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément afférent en le fixant à une somme de 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. D C :
15. M. D C produit un certificat de position administrative établi le 10 mars 2017 par la direction des ressources humaines de son employeur, la SNCF, certifiant que, lors de ses congés pour soins de famille le 3 décembre 2010 et les 5, 6 et 7 janvier 2011, il a subi des pertes de salaire correspondant à des indemnités, allocations de déplacement et primes de travail. Toutefois, il n’établit pas que les indemnités, allocations de déplacement et primes de travail litigieuses ne sont pas seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions de cheminot, alors qu’il résulte des bulletins de salaire produits que leur montant présente un caractère variable selon les mois. En outre, malgré la mesure d’instruction effectuée en ce sens, il ne renseigne pas suffisamment la nature exacte, ni le montant des indemnités et primes de travail non perçues. Par suite, M. D C ne peut prétendre au remboursement de ces sommes.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier d’Annonay doit être seulement condamné à verser à Mme B C la somme totale de 17 590 euros.
Sur les droits de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF :
17. D’une part, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF justifie, par un état détaillé de ses débours, avoir pris en charge des frais hospitaliers pour un montant de 1 892,48 euros lors des hospitalisations de Mme B C du 3 décembre 2010 et du 6 janvier 2011, des frais médicaux et infirmiers pour un montant de 600,29 euros, et des frais de pharmacie à hauteur de 8,94 euros. En application du principe de responsabilité retenu, le remboursement de l’ensemble de ces dépenses, dont il résulte de l’instruction qu’elles sont en lien avec la seule complication survenue des suites de l’intervention du 31 octobre 2010, incombe au centre hospitalier d’Annonay. Par suite, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF peut prétendre à ce titre au versement d’une somme totale de 2 501,71 euros.
18. D’autre part, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF justifie, par un état détaillé de ses débours, avoir pris en charge, après consolidation du dommage et jusqu’au 13 mars 2023, des prestations complémentaires d’un montant de 574,01 euros liées à la prise en charge de frais de pharmacie. Cette caisse justifie également devoir exposer de tels frais après cette dernière date, et en produit une estimation prévisionnelle s’élevant à 404,73 euros, dont elle ne demande pas le remboursement sous forme de capital. Il y a ainsi lieu de condamner le centre hospitalier d’Annonay à lui en accorder le remboursement annuel, sur la base de justificatifs fournis au fur et à mesure de leur engagement, et dans la limite de ce montant.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier d’Annonay doit être condamné à verser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF une somme totale de 3 480,45 euros, dont 404,73 euros sur justificatifs.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
20. Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 susvisé fixe respectivement à 118 euros et 1 191 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
21. Eu égard au montant des sommes accordées à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF tel que mentionné au point 19 du présent jugement, cette caisse a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 191 euros. Par suite, le centre hospitalier d’Annonay doit être condamné à verser à cet organisme la somme de 1 191 euros.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
22. En vertu des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête tendant à ce que le présent jugement soit assorti d’une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
23. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (). ».
24. Il résulte de l’instruction que le tribunal de grande instance de Privas a mis à la charge des requérants, par une ordonnance en date du 23 mars 2015 une provision de 1 000 euros au titre des frais d’expertise. Or, ces frais, qui ne constituent pas des dépens de la présente instance, ont été indemnisés au titre des frais divers. Ainsi, les requérants ne justifiant d’aucun dépens dans la présente instance, leurs conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Annonay une somme globale de 1 500 euros à verser Mme A et M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Annonay une somme de 1 500 euros à verser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
27. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent au centre hospitalier d’Annonay la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Annonay est condamné à verser à Mme B C la somme de 17 590 euros (dix-sept mille cinq-cent quatre-vingt-dix euros).
Article 2 : Le centre hospitalier d’Annonay versera à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF une somme de 3 480,45 euros (trois mille quatre-cent quatre-vingt euros et quarante-cinq centimes) en remboursement de ses débours, et une somme de 1 191 (mille cent quatre-vingt-onze) euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Annonay versera une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à Mme A et M. C d’une part, et une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF d’autre part, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à M. D C, à Mme B C devenue majeure, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et au centre hospitalier d’Annonay.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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