Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 7 déc. 2023, n° 2105785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2021, Mme C B, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2021-52 adoptée par le conseil municipal de la commune de Terrasson-Lavilledieu le 25 mai 2021 autorisant le maire à céder la parcelle cadastrée AH n° 571 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Terrasson-Lavilledieu une somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération n° 2021-52 est entachée d’un vice de procédure car :
o sa procédure d’adoption est viciée dès lors qu’y a pris part un conseiller intéressé au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, à savoir M. Pierre Delmon, conseiller municipal, président de la SAS Hôtellerie et Restauration Terrassonnaise par mandat donné à un autre conseiller ; en tant qu’ancien maire, l’influence de M. A est notoire ;
o les élus n’ont pas reçu les informations nécessaires à leur information en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; l’identité de l’investisseur acquéreur n’est pas précisée, pas plus que l’appartenance de la parcelle au domaine public ou privé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation faute de préciser l’utilité de la cession pour la commune et de justifier l’écart entre le prix de cession et l’évaluation des domaines.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 5 septembre 2022, la commune de Terrasson-Lavilledieu, représentée par Me Garrelon, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir de la requérante et inexistence de la décision dont l’annulation est sollicitée ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2022 à 12 heures.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 14 novembre 2023 de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison d’un possible défaut d’intérêt à agir de Mme B eu égard à l’absence d’incidence notable de la cession de la parcelle sur le patrimoine et les finances communales.
La commune de Terrasson-Lavilledieu a répondu le 17 novembre 2023 à ce moyen relevé d’office tandis que Mme B l’a fait le 19 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— et les observations de Me Poudampa, représentant Mme B, et de Me Garrelon, représentant la commune de Terrasson-Lavilledieu.
Une note en délibéré présentée par Me Poudampa pour Mme B a été enregistrée le 29 novembre 2023.
Une note en délibéré présentée par Me Garrelon pour la commune de Terrasson-Lavilledieu a été enregistrée le 1er décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa séance du 25 mai 2021, le conseil municipal de la commune de Terrasson-Lavilledieu (Dordogne) a adopté la délibération n° 2021-52 afin de céder la parcelle n° 571 au sein de la section cadastrale AH. Mme B a introduit le 30 août 2021 un recours gracieux reçu le jour même contre cette délibération publiée le 1er juillet 2021. Le maire a rejeté ce recours par un courrier en date du 2 septembre suivant. Mme B demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2021-52.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Lorsque la délibération d’un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n’est recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d’une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.
3. Il ressort du compte administratif du budget principal de la commune de Terrasson-Lavilledieu relatif à l’exercice 2022, librement accessible sur le site internet de cette dernière, que le total des produits de sa section de fonctionnement s’élevait à 10,55 millions d’euros et que celui des produits de la section d’investissement représentait 4,69 millions d’euros. Ainsi, le produit de la cession de la parcelle, fixé à 3000 euros, représente une part négligeable des recettes de la section d’investissement. Cette opération de cession d’un élément du domaine privé, d’une superficie de 269 m², évalué à 3 496 euros par le service des domaines, n’entraine aucune incidence notable sur le patrimoine communal au regard de son ampleur et des caractéristiques du bien cédé. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que les habitants situés à proximité de cette parcelle seraient dépourvus de place de stationnement est sans incidence sur la qualité pour agir de la requérante. Il s’ensuit que Mme B est dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour agir.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme irrecevable la requête de Mme B.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Terrasson-Lavilledieu, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Terrrasson-Lavilledieu au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Terrasson-Lavilledieu présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Terrasson-Lavilledieu.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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