Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 8 avr. 2026, n° 2509573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 M. B… A…, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 6 300 euros augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction dès lors qu’il n’a reçu aucune offre d’hébergement adapté alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… Schaeffer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Benhania, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
D’une part, M. A…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 23 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dépourvu de logement / hébergé chez un particulier. Or le préfet n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A… à compter du 23 décembre 2022.
Sur le préjudice :
Il résulte de l’instruction que M. A… occupe un logement dont il est seul titulaire du bail depuis le 15 décembre 2022, et doit à ce titre supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence depuis le 23 décembre 2022 en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date du jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. Schaeffer
La greffière,
I. Benhania
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Liberté du commerce ·
- Cofinancement ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Iran ·
- Convention européenne
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Région ·
- Assureur ·
- Pays ·
- Bâtiment ·
- Bois ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Document ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Prévoyance ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Santé ·
- Retraite ·
- Déficit ·
- Cliniques ·
- Remboursement
- Domaine public ·
- Voirie routière ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Conservation ·
- Police ·
- Urgence ·
- Contravention ·
- Juge des référés
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Supplétif ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Pays ·
- Civil ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.