Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2024, n° 2401171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Vozenin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique, et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucune ressource sur le territoire français et dans une situation de grande précarité et vulnérabilité ;
— la décision de la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait de sa carence dans l’accomplissement de sa mission à l’égard des mineurs dès lors qu’il est âgé de moins de dix-huit ans et que la Ville de Paris a porté une appréciation manifestement erronée sur sa qualité de mineur isolé, alors qu’il a présenté un passeport et un acte de naissance établissant sa minorité qui n’ont pas été utilement mis en cause lors de son évaluation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car le juge des référés ne peut être saisi en l’absence de saisine du juge des enfants sur le fondement de l’article 375 du code civil alors que le procureur de la République de Paris a prononcé le classement sans suite et le non-lieu à assistance éducative au motif que les éléments produits ne permettaient pas d’établir la minorité ;
— en tout état de cause, l’urgence de sa situation n’est pas établie alors qu’il n’a pas saisi le juge judiciaire.
— en tout état de cause, il existe de forts doutes quant à la minorité de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rohmer en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
— les observations de Me Vozenin, avocat de M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient que le juge des enfants a bien été saisi le 2 janvier 2024 ; s’il a perdu son dernier passeport, une carte consulaire lui a été délivrée le 29 décembre 2023.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ».
5. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil « . L’article R. 221-11 du même code dispose que : » I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, et, à Paris, à la Ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
9. Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
10. M. C B, qui allègue être un ressortissant sénégalais âgé de quinze ans car né le 16 décembre 2018, s’est présenté à l’accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 18 décembre 2023, pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité et de son isolement. Il a été reçu en entretien d’évaluation le 20 décembre 2023, à l’issue duquel sa minorité a été mise en doute par le service de l’accueil des mineurs non accompagnés. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, saisi par la Ville de Paris sur le fondement du IV de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, a prononcé le 26 décembre 2023 le classement sans suite et le non-lieu à assistance éducative concernant M. B, au motif que les éléments produits ne permettaient pas d’établir la minorité de l’intéressé. La Ville de Paris doit être regardée comme ayant refusé la prise en charge de M. A au titre de la protection de l’enfance.
11. Il résulte de l’instruction que pour justifier de sa minorité, M. B a présenté aux services de l’accueil des mineurs non accompagnés l’original d’un passeport sénégalais ainsi qu’un extrait de registre d’actes de naissance indiquant tous deux une date de naissance au 16 décembre 2008. Toutefois, d’une part, pour ne pas retenir la minorité de l’intéressé à l’issue de l’évaluation menée le 5 décembre 2023, le service de l’accueil des mineurs non accompagnés a relevé que le passeport, non signé, avait été délivré le 15 décembre 2023, soit 6 jours après l’arrivée de l’intéressé à Paris. Il apparaît peu crédible que M. B ait pu faire établir ce document, qui ne mentionne comme adresse que « 75013 Paris », auprès du consulat du Sénégal en un temps si court, alors au demeurant qu’il avait indiqué dans un premier temps qu’il s’était fait envoyer ce document par sa mère au moment de son arrivée en France. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le service de l’accueil des mineurs non accompagnés, l’extrait du registre des naissances produit, qui aurait été établi le 25 octobre 2023, mentionne comme année de registre 2009 alors qu’est indiqué une date de naissance en 2008. Alors que la force probante d’actes civils étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le requérant n’apporte aucun élément de nature à expliquer ces incohérences non plus que les conditions d’obtention de ces documents, sans que la production d’une carte consulaire puisse remettre en cause ces insuffisances. D’autre part, le service a noté que M. B n’était pas en mesure de donner des précisions sur sa structure familiale, l’âge des membres de sa famille ni sur les conditions de son départ du Sénégal permettant de corroborer sa minorité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir, en l’état de l’instruction, que l’appréciation portée par la maire de Paris sur son absence de qualité de mineur isolé serait manifestement erronée et que le refus de sa prise en charge porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Vozenin et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 19 janvier 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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