Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2501097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet a vu son exécution suspendue du fait du recours enregistré devant le tribunal administratif de sorte que le préfet de l’Oise ne pouvait valablement l’assigner à résidence ;
— l’arrêté attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa situation personnelle et professionnelle en France.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées le 17 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1982, déclare être entré sur le territoire français le 21 décembre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 26 décembre 2022, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Oise a implicitement rejeté cette demande. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Il a fait l’objet le 11 mars 2025 d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que si le recours juridictionnel est suspensif de la mesure d’éloignement et qu’il ne peut ainsi être procédé à l’éloignement effectif de l’étranger avant que le juge saisi ne statue, la seule circonstance qu’un tel recours soit pendant ne fait pas obstacle à ce qu’il fasse l’objet de la mesure d’exécution forcée que constitue l’assignation à résidence. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence compte tenu du recours juridictionnel précédemment introduit à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte-tenu de ses effets et des modalités retenues par le préfet de l’Oise, l’assignation à résidence dont fait l’objet M. A qui réside en France auprès de son épouse et leurs trois enfants qui y sont scolarisés porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée y compris les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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