Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 oct. 2025, n° 2517603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue du renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que celle-ci est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en outre, compte tenu de l’inertie des services préfectoraux, il risque de se retrouver sans ressources dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail et qu’il a engagé à son encontre une procédure de licenciement ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, notamment la liberté d’aller et venir, le droit d’exercer une activité professionnelle et le droit au logement, alors qu’il a respecté la procédure de déclaration de changement d’adresse et a tenté en vain de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, d’abord via le téléservice de l’ANEF, puis en sollicitant un rendez-vous en préfecture via le téléservice « démarches simplifiees », de sorte qu’il est dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner et travailler en France et menacé d’une mesure d’éloignement ;
- les mesures sollicités sont nécessaires afin de surmonter les dysfonctionnements de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant ivoirien né le 24 octobre 1982, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 6 octobre 2025, a déposé le 20 novembre 2024 une demande d’enregistrement de son changement d’adresse via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), puis a sollicité le 1er septembre 2025, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, via le téléservice « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de ce titre dans les conditions prévues à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de l’absence de remise d’un document provisoire de séjour par les services préfectoraux, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Inopérant ·
- Dispositif ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Travailleur saisonnier ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Conseil municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Fait ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Aide juridique ·
- Établissement ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Vices ·
- Annulation
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Employé
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Juge des référés ·
- Escroquerie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.