Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 4 novembre 2025, n° 2509210
TA Montreuil 14 décembre 2021
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TA Lyon
Rejet 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions contiennent les considérations de droit et de fait nécessaires et ne souffrent pas d'un défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien

    La cour a considéré que les stipulations de l'accord ne s'opposent pas à l'application des dispositions nationales concernant la délivrance de titres de séjour.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen en raison de l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée par les circonstances de la situation du requérant et ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a estimé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… conteste l'arrêté du 24 juin 2025 de la préfète de l'Ain, qui refuse de lui délivrer un titre de séjour, lui impose une obligation de quitter le territoire français et prononce une interdiction de retour d'un an. Les questions juridiques portent sur la légalité de ces décisions, notamment en lien avec le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que les stipulations de l'accord franco-tunisien. La juridiction rejette la requête, considérant que les décisions de la préfète sont suffisamment motivées, qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation et que les droits de M. B… n'ont pas été disproportionnellement atteints. Les demandes d'injonction et d'astreinte, ainsi que la mise à charge de l'État des frais, sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2509210
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2509210
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 14 décembre 2021, N° 2100019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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