Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2509210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 décembre 2021, N° 2100019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et méconnaissent les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et complet du dossier et de sa situation ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée dès lors que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément ;
- et les observations de Me Stadler, représentant de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 16 mars 1994, est entré en France régulièrement le 29 octobre 2018. L’intéressé a sollicité, le 21 janvier 2020, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2100019 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête formée contre ces décisions. Le 17 mars 2025, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par des décisions du 24 juin 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions en litige indiquent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. A cet égard, et alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments caractérisant la vie personnelle du pétitionnaire, les décisions attaquées rappellent le parcours d’entrée et de séjour en France ainsi que la situation familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A… B…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». / (…). » D’autre part, aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
5. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que le requérant ne produisait pas le visa de long séjour requis par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En faisant valoir qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et d’une expérience de deux ans sur un poste d’ouvrier d’exécution, et même à supposer que cette profession puisse être rattachée à l’une des activités professionnelles dites « en tension » définie par l’arrêté du 21 mai 2025 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. B… ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé à titre principal et qui fonde en l’espèce à lui seul la décision critiquée. Pour ces mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation professionnelle de l’intéressé en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis le 29 octobre 2018 et qu’il n’a pas quitté le territoire français depuis son arrivée. Toutefois, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 novembre 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil le 14 décembre 2021. En outre, l’intéressé a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Célibataire, sans enfant il n’établit pas disposer d’attaches familiales et sociales intenses et stables en France. Par ailleurs, si le requérant fait état d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d’ouvrier d’exécution et de liens sociaux et professionnels importants, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle et sociale significative de l’intéressé en France alors que son emploi est récent. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…). ».
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Si le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre salarié, fait état de son métier d’ouvrier d’exécution depuis octobre 2023, toutefois, cet élément ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation professionnelle de l’intéressée en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En l’absence d’élément spécifique à l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 et au point 11 du présent jugement, et à défaut de justifier d’aucune circonstance humanitaire qui permettrait de ne pas prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, ni la vie privée et familiale de M. B…, ni les conditions de son séjour en France ne sont de nature à faire obstacle à une telle décision. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prononcée en 2020 et confirmée en 2021, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés au point 8 du présent jugement. Enfin, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de la disproportion de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français sur la situation professionnelle et la vie privée et familiale de M. B…, pourra être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de l’Ain, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’impose aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais liés au litige..
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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