Confirmation 31 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 31 janv. 2017, n° 15/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01411 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 26 mars 2015, N° 14/00264 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2017
N° 252/17
RG 15/01411
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
26 mars 2015
(RG 14/00264 -Section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 31/01/17
Copies avocats
le 31/01/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes – APPELANTE :
Mme J X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Maître Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2015/005640 du 16/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
XXX
XXX
Représentant : Maître Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
En présence de Monsieur Y, Président de l’Association
DÉBATS : à l’audience publique du 4 octobre 2016
XXX,
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE H I : P Q R : P
ARRÊT : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Nadine CRUNELLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame N X a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 26 mars 2015 par le Conseil de prud’hommes de ROUBAIX, Section Activités diverses, qui :
— confirme le licenciement de Madame N X justifié par une cause réelle et sérieuse,
— déboute Madame J X de sa demande de nullité du licenciement,
— déboute Madame J X de sa demande de paiement au titre de dommages et intérêts,
— condamne Madame J X au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoie les parties à leurs propres dépens,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
FAITS ET PRÉTENTIONS EN CAUSE D’APPEL :
L’association SOURD MEDIA est spécialisée dans le secteur d’activité de l’action sociale sans hébergement et est composée de quatre services. Madame X a été embauchée par l’association SOURD MEDIA suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2011 en qualité d’assistante de direction au sein du service SAE, avec la qualification d’employée non cadre, au coefficient 477 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, moyennant une rémunération brute de 1.809,03 euros et une durée hebdomadaire de 35 heures.
Madame X a bénéficié d’une formation de langage des signes du 24 octobre 2011 au 9 décembre 2011.
Après un premier arrêt maladie du 10 au 15 août 2011, puis un second du 7 au 13 février 2012, Madame X se verra en arrêt maladie du 14 mars 2012 jusqu’à son licenciement en date du 1er octobre 2012, au motif des absences prolongées engendrant des difficultés importantes pour l’organisation de l’association SOURD MEDIA.
Madame F, engagée en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée le 2 octobre 2012, prend le poste de Madame X.
Contestant le motif de son licenciement, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de ROUBAIX afin de se voir remplie de ses droits et indemnités correspondantes.
En cause d’appel, Madame X demande, par infirmation, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner l’association SOURD MEDIA à lui verser la somme de 13.098,18 euros à titre de dommages et intérêt, de condamner l’association SOURD MEDIA à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
L’association SOURD MEDIA demande de confirmer le jugement, de débouter Madame X de l’intégralité de ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de
2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE :
La Cour fait référence expresse aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur le licenciement :
En l’espèce, la lettre du 1er octobre 2012 notifiant à Madame X son licenciement, qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi que suit : ' Au cours de l’entretien que nous avons eu le 26 septembre à 13h30, en présence de Monsieur Z Cédric, délégué du personnel je vous ai présenté les raisons pour lesquelles était envisagé votre licenciement.
A l’issue de cet entretien, je suis néanmoins dans l’obligation de rompre votre contrat de travail.
Je vous rappelle ci-après les motifs qui me conduisent à vous notifier votre licenciement à savoir la nécessité de procéder à votre remplacement définitif en raison de la perturbation du fonctionnement de l’association SOURD MEDIA liée à votre absence prolongée pour maladie.
En effet, vous êtes en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 14 mars 2012, ce qui ne peut naturellement pas vous être reproché.
Sur l’année 2012, vous avez comptabilisé 220 jours d’absence (au 30/09/2012). Vos arrêts de travail fréquents et prolongés sont, compte tenu de la nature de votre emploi d’assistante de direction et de l’organisation de l’association, extrêmement préjudiciables à la bonne marche de cette dernière.
Les prolongations de votre arrêt de travail rendent malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.
Dans l’espoir de votre retour, j’ai essayé, avec l’aide de vos collègues de travail, de suppléer provisoirement à votre absence en répartissant toute ou partie des travaux qui vous étaient confiés.
Toutefois, cette situation ne peut hélas plus perdurer.
C’est pourquoi je suis dans l’obligation de pourvoir à votre remplacement de manière définitive.
Je suis désolé de devoir procéder de la sorte mais votre absence prolongée engendre des difficultés importantes pour l’organisation de l’association.
La première présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre préavis d’une durée d’un mois que nous vous dispensons d’exécuter. Il vous sera donc réglé.
A l’issue de votre préavis, je tiendrai à votre disposition tous les documents sociaux inhérents à la rupture de votre contrat de travail…'.
Madame X conteste les motifs de son licenciement, et notamment 'La nécessité de procéder’ à son 'remplacement définitif en raison de la perturbation du fonctionnement de l’association SOURD MEDIA liée à’ 'son absence prolongée pour maladie…'.
L’association SOURD MEDIA fait valoir des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise, rendant indispensable le remplacement définitif de Madame X.
L’article L.1132-1 du Code du travail dispose que '… Aucun salarié ne peut être… licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte… en raison de son état de santé ou de son handicap'. Le non-respect de cette règle d’ordre public étant sanctionné par la nullité comme en atteste l’article L.1132-4 du Code du travail.
Cependant, l’absence prolongée du salarié peut constituer un motif réel et sérieux de rupture si cette absence perturbe de manière objective le fonctionnement de l’entreprise, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
En pareil cas, il appartient à l’employeur d’établir cumulativement la perturbation engendrée par le prolongement ou la répétition des absences du salarié, la nécessité absolue du remplacement définitif du salarié, ainsi que le remplacement définitif et effectif du salarié par l’embauche d’un salarié.
Sur la perturbation engendrée par le prolongement ou la répétition des absences du salarié :
Pour justifier d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’employeur doit constater et établir que l’absence prolongée d’un salarié pour maladie constitue une gêne pour le bon fonctionnement de l’entreprise et qu’il ne peut pas être pallié de manière satisfaisante à l’absence d’un salarié par la voie d’un simple remplacement temporaire.
L’association SOURD MEDIA fait valoir qu’en raison de l’absence de Madame X, ses missions ont été réparties entre l’ensemble de ses collègues de travail, engendrant des retards dans leur propre activité, avançant que 'S’il était possible mais compliqué de pallier à son absence de manière temporaire, cela devenait ingérable sur le long terme’ et que 'la qualité du service rendu était en jeu. Le retard accumulé pour répondre en temps et en heures aux dossiers de candidatures à subventions s’accumulait'. 'L’association a d’ailleurs rencontré des difficultés financières du fait du retard pris s’agissant des dossiers de subventions'. Ainsi, l’XXX produit à la Cour des attestations de ses salariés, toutes éligibles au titre de l’article 202 du Code de procédure civile, à savoir :
— Madame G, salariée de l’association, atteste que 'Quand J (Madame X) a commencé à être en arrêt maladie, le fonctionnement du service a été perturbé. Nous avons dû nous répartir les tâches qu’elle assurait mais sans la présence de J en continu, c’était beaucoup plus compliqué à gérer. Son absence a été difficile à compenser'.
— Madame D, ergonome psychologue du travail au sein de l’association, atteste que : 'Les absences de Madame J X au poste d’appui en ergonomie ont occasionné une augmentation de ma charge de travail, une difficulté à gérer qualitativement et quantitativement la fonction, ce qui a occasionné une diminution de l’activité, a rendu plus compliqué au niveau des partenaires et n’a pas permis de développer de nouvelles opportunités qui auraient permis de réguler le manque à gagner lié au changement de procédure des financeurs'.
' Madame A, secrétaire d’accueil au sein de l’association, atteste que : 'La répétition et le prolongement des absences de Madame X ont perturbé le travail au sein des différents services gérés par l’association. J’en ai informé ma direction que j’avais accumulé du retard pour l’ensemble de mes saisies et que ceci allait retarder considérablement le bilan à produire aux autorités de tarification. J’ai précisé à la direction qu’il fallait vite trouver une solution puisque nous allions être confrontés aux mêmes difficultés en décembre 2012".
— Madame E, comptable au sein de l’association, atteste que : 'Pour ce qui me concerne, j’ai dû reprendre l’ensemble de la paie alors que celle-ci était gérée par Madame B, celle-ci ayant dû reprendre la gestion et le suivi administratif des prescriptions confiées jusqu’à présent à Madame X. Le fait de reprendre l’ensemble de la paie a largement impacté mon poste de travail et a engendré des retards sur le suivi de nos devis et de nos factures fragilisant notamment la trésorerie de SOURD MEDIA. J’ai attiré l’attention de Monsieur Y que cette situation qui a commencé début mai 2012 ne pouvait continuer à compter de septembre 2012".
— Madame B, salariée de l’association, atteste que : 'Dès le mois de juin, j’ai attiré l’attention de la direction sur la charge de travail de plusieurs collègues et moi-même au regard de l’absence de Madame X. Madame E et moi-même avons alerté la direction que nous ne pourrions plus fonctionner ainsi à compter de septembre puisque nous devons répondre aux exigences de nos propres postes'.
— Madame C, salariée de l’association, atteste que : 'Au regard du bilan semestriel de juin 2012 sur l’activité du SAE, j’ai indiqué à la direction qu’il fallait prendre une décision afin de pourvoir à la surcharge de travail engendrée par l’absence de Madame X. Je n’avais plus le temps matériel pour faire face à l’ensemble des tâches qui m’étaient confiées et notre financeur a accepté de reporter une partie des actions réalisées sur le second semestre. Nous avons cumulé un retard certain sur la saisie mensuelle des informations auprès de notre financeur et le risque à terme est de perdre le marché sur lequel nous sommes positionnés depuis 2008 et pour lequel nous avons donné entière satisfaction'.
Il en ressort que les répartitions des tâches de Madame X entre ses différentes collègues de travail ne pouvaient durer de manière pérenne, notamment en raison de la qualité du poste d’assistante de direction qu’elle occupait et de la durée de ses absences qui était en l’espèce de plusieurs mois.
L’employeur établit ainsi qu’une perturbation a été engendrée par le prolongement et la répétition des absences de Madame X. Sur la nécessité absolue du remplacement définitif du salarié :
Si la perturbation peut être palliée par une nouvelle répartition du travail entre les salariés ou par l’embauche temporaire d’un autre travailleur, le remplacement n’est pas considéré comme nécessaire.
De plus, lorsque le salarié absent a été remplacé par un autre salarié de l’entreprise, son licenciement n’est légitime que si l’employeur a procédé à une nouvelle embauche, répondant à ces mêmes conditions pour occuper le poste du remplaçant.
En l’espèce, l’organigramme de l’association SOURD MEDIA mentionne que le poste de secrétaire de direction est un poste unique et que, de par ses fonctions, il est indispensable au bon fonctionnement des services de l’association.
L’association SOURD MEDIA indique avoir réparti dans un premier temps les tâches de Madame X entre l’ensemble de ses collègues de travail puis, par la suite, avoir fait appel à Madame F en raison de la prolongation ou de la réitération des arrêts de travail de Madame X.
L’association SOURD MEDIA fait état de dysfonctionnements, notamment des retards dans les activités des salariées ayant eu à leur charge les activités de Madame X du fait de son absence ; l’association SOURD MEDIA indiquant que ces retards ont impacté la réponse 'en temps et en heures aux dossiers de candidatures à subventions', alors que l’association, du fait de sa nature, avait besoin de nombre de subventions pour continuer son activité.
Par contrat à durée déterminée en date du 19 mars 2012, Madame F a été embauchée 'en vue d’assurer en partie le remplacement provisoire de Mademoiselle J X, employée dans l’association en qualité d’assistante de direction et actuellement absente pour cause de maladie', sa durée hebdomadaire de travail ayant été fixée à 12 heures.
L’avenant du 2 octobre 2012 transformant le contrat de Madame F à durée déterminée en contrat à durée indéterminée indique que 'la poursuite des liens contractuels se fera aux mêmes conditions de rémunération prévues dans le CDD initial’ et que 'tous les autres termes du contrat demeurent inchangés'.
Madame X avance que la durée hebdomadaire de travail de Madame F faisant partie intégrante des clauses du contrat, celle-ci n’avait été remplacée qu’à raison de 12 heures par semaine, tandis qu’elle-même était embauchée à temps complet au sein de l’association.
Cependant, il appert de l’examen des bulletins de salaire de Madame F une durée hebdomadaire de travail, un coefficient et un montant de salaire brut identiques à ce dont Madame X pouvait bénéficier, ce qui confirme que Madame F a été embauchée aux mêmes conditions que Madame X pour occuper le poste de cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que l’association SOURD MEDIA était bien confrontée à une nécessité absolue de procéder au remplacement définitif de Madame X.
Sur le remplacement définitif et effectif du salarié :
Le remplacement définitif du salarié malade suppose l’embauche par l’entreprise d’un nouveau salarié, sous contrat à durée indéterminée, selon un horaire équivalent.
Pour être valable, le remplacement définitif doit en outre intervenir soit avant le licenciement, soit à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement et non à celle de la fin du préavis. L’employeur doit, de plus, démontrer la conclusion à une époque proche du licenciement, d’un contrat à durée indéterminée.
Par l’avenant au contrat du 2 octobre 2012 conclu entre Madame F et l’association SOURD MEDIA, l’employeur démontre bien qu’il y a eu, à une époque proche du licenciement de Madame X, conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour procéder à son remplacement définitif, et ce selon un horaire équivalent, comme l’indique les bulletins de paie de Madame F.
L’employeur justifie donc du remplacement définitif et effectif du salarié.
Ainsi, l’employeur ayant établi cumulativement la perturbation engendrée par le prolongement ou la répétition des absences du salarié, la nécessité absolue du remplacement définitif du salarié, ainsi que le remplacement définitif et effectif du salarié par l’embauche d’un salarié, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande en nullité de licenciement..
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le licenciement de Madame X reposant sur une cause réelle et sérieuse, sa demande de paiement au titre de dommages et intérêts ne peut prospérer.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance. Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles d’appel ; la demande des parties à ce titre sera donc rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. CRUNELLE D. JAFFUEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Animaux ·
- Locataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Nuisance ·
- Redevance ·
- Libération ·
- Huissier de justice
- Sociétés ·
- Tube ·
- Responsabilité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Polynésie ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Délégués du personnel ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Recherche ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Usine ·
- Médecin ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintenance ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Résiliation ·
- Technique
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Compte courant ·
- Expert-comptable ·
- Retrait ·
- Associé ·
- Pièces ·
- Carte bancaire ·
- Débiteur ·
- Livre
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Livraison ·
- Clause pénale ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Nullité du contrat ·
- Fournisseur ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Licenciement ·
- Achat ·
- Frais professionnels ·
- Cartes ·
- Photo ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Paye
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Déficit ·
- Critère ·
- Reclassement ·
- Société mère ·
- Contrat de travail ·
- Homme
- Demande ·
- Vente ·
- Délais ·
- Biens ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Durée ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Technique ·
- Statut protecteur ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Secrétaire ·
- Exécution déloyale ·
- Pièces
- Société générale ·
- Immobilier ·
- Patrimoine ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure ·
- Faculté ·
- Demande ·
- Affectation ·
- Tribunaux de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.