Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 juil. 2025, n° 2502914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 22 juillet 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle l’adjoint à la cheffe du bureau de gestion des personnels contractuels du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée à échéance du 31 août 2025';
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de le maintenir en fonction provisoirement, au titre de l’année scolaire 2025-2026, dans l’attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État aux dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige le place dans une situation de précarité immédiate et brutale, lui occasionne un préjudice irréversible en cas d’exécution et l’exclut socialement de manière injuste et discriminatoire';
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît le principe du contradictoire sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est intervenue sans qu’il n’ait été entendu auparavant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éviction procède de deux inspections défavorables réalisées de manière partiale et incomplète ; elle méconnaît les articles L. 5213-6 du code du travail et suivants et l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que l’administration n’a pas tenu compte de sa situation de handicap ; elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier';
— la requête, enregistrée le 1er juillet 2025 sous le no 2502772, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration°;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Menet, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 14 heures, en présence de Mme Ribière, greffière d’audience :
— le rapport de M. Menet,
— et les observations de M. B et de Mme C représentant la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire le 1er septembre 2022 en qualité d’enseignant d’éducation physique et sportive au lycée professionnel agricole de Ribécourt (Oise). Son contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 31 août 2025. Par une décision du 13 mai 2025, dont l’intéressé demande la suspension de l’exécution, l’administration a refusé le renouvellement de son contrat.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « 'Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision° ».
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
4. En l’espèce, à la suite de deux rapports d’inspection défavorables des 17 décembre 2023 et 11 février 2025 et d’un entretien du 3 avril 2025 faisant connaître à l’intéressé, assisté d’un représentant du personnel, les motifs de la décision en litige à intervenir, l’administration a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. B à son échéance.
5. Au vu des pièces produites, aucun moyen soulevé par M. B n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. En l’absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Amiens, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. MenetLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502914
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