Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 août 2025, n° 2501558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n°2501558, M. E… I…, représenté par Me Robert, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 22 du 25 juin 2025 par laquelle le conseil d’administration de l’Université de Mayotte a désigné M. K… J… en tant que « personnalité extérieure » pour la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) ;
2°) de mettre à la charge de l’Université de Mayotte une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la désignation de M. J…, dont l’installation est imminente, risque d’aggraver la défiance à l’égard de l’institution et de fragiliser juridiquement les décisions qui seront prises par la suite ;
- Mme C… a irrégulièrement participé à la délibération relative à la désignation de M. J…, qui est son conjoint ; il y a lieu de constater le conflit d’intérêts ;
- Mme H… et M. A… ont siégé au conseil d’administration alors que, ayant perdu la qualité d’électeur, ils étaient inéligibles et n’auraient pas dû y prendre part ;
- un détournement de pouvoir a été commis.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, l’Université de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. I… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
- l’acte litigieux présente un caractère préparatoire ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. I… ne sont pas fondés.
Vu la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2501549 par laquelle M. I… demande l’annulation de la délibération n° 22 susmentionnée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2023-1356 du 29 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 18 août 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B… G… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de M. I…, requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Mme D…, représentant l’Université de Mayotte, qui confirme les écritures en défense ;
- les observations de Mme F…, représentant le recteur de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré émanant de l’Université de Mayotte a été enregistrée le 18 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
2. Par sa délibération n° 22 du 25 juin 2025, le conseil d’administration de l’Université de Mayotte a désigné, en la personne de M. J…, l’une des personnalités extérieures susceptibles de siéger au futur CFVU de l’établissement. Par la présente requête en référé qui fait suite au dépôt d’une requête au fond, M. I…, membre de l’actuel conseil d’administration, demande la suspension de cet acte de désignation.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier qu’il y a urgence à ce que soit suspendue l’exécution de l’acte de désignation concernant M. J…, le requérant se borne à invoquer la prétendue imminence de l’installation de cette personne, un risque de défiance accru vis-à-vis de l’institution et la fragilisation juridique des décisions des futures instances en cas de composition irrégulière. De telles circonstances reposent sur de simples éventualités et n’emportent pas d’atteinte suffisamment immédiate à la situation du requérant ou à un intérêt public. Ainsi, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il s’ensuit que la requête en référé ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère décisoire de l’acte de désignation litigieux ni sur l’existence d’un moyen de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité dudit acte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. I… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Université de Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… I… et à l’Université de Mayotte.
Copie en sera adressée au recteur de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 20 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1356 du 29 décembre 2023
- Code de justice administrative
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