Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2301207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision du 4 avril 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux ne sont pas suffisamment motivées, et sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnait les articles 21 et suivants du code civil ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1953, a sollicité la nationalité française auprès du consulat général de France à Dakar. Par une décision du 4 avril 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 27 septembre 2022. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ».
5. Aux termes de l’article 21-16 du code civil, « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-26-1° du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ».
6. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
7. Pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle, le centre de sa vie privée et familiale se situant au Sénégal, pays où il réside avec sa conjointe et une de ses filles.
8. Le ministre reconnait que l’activité professionnelle de M. A, actionnaire et administrateur d’un groupe agro-industriel français spécialisé dans les métiers du coton et président d’une compagnie cotonnière, présente un intérêt particulier pour l’économie française. Toutefois, il est constant que l’épouse de l’intéressé et l’une de ses filles résidaient au Sénégal à la date de la décision attaquée, et qu’il ne justifiait d’aucune attache familiale sur le territoire français, ni de liens particuliers avec la communauté française en dehors de son activité professionnelle. Dans ces conditions, la circonstance que l’activité de M. A présente un intérêt pour l’économie française ne faisait pas obstacle à ce que le ministre rejette, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, la demande de naturalisation présentée par le postulant au motif tiré de ce que le centre de sa vie privée et familiale se situait hors de France.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-21 du code civil : « La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales ».
10. En l’absence de proposition du ministre des affaires étrangères, prévue par les dispositions de l’article 21-21 précitées, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Respect ·
- Protection ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Zone rurale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Non-salarié ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours ·
- Département ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Parents
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Insuffisance de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Vacant ·
- Île-de-france ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Risque
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.