Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2500876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’à la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour, sa conjointe ne résidait pas de manière régulière en France depuis au moins dix-huit mois, de sorte que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui étaient applicables ;
— pour les mêmes raisons, elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre du séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis alors qu’il remplissait effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de cet article, dès lors qu’il réside en France depuis plus de douze années, qu’il a épousé une ressortissante française le 15 avril 2017 avec laquelle il a eu deux enfants, respectivement nés les 10 octobre 2015 et 10 avril 2018, à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue, et que sa conjointe est également mère d’un enfant français issu d’une précédente union, de sorte que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer à l’étranger ;
— pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de cet article alors qu’il est éligible au regroupement familial sur place ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis plus de douze années, qu’il a épousé une ressortissante française le 15 avril 2017 avec laquelle il a eu deux enfants, respectivement nés les 10 octobre 2015 et 10 avril 2018 en France où ils sont scolarisés, à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue, que sa conjointe est également mère d’un enfant français issu d’une précédente union, de sorte que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer à l’étranger, et qu’il n’est pas établi qu’il conserverait des attaches familiales dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 1er janvier 1988, déclare être entré en France le 16 décembre 2012. Il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu’au 3 octobre 2017 dont le renouvellement lui a été refusé par une décision du 25 octobre suivant. L’intéressé a sollicité, le 16 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont il est constant qu’il réside depuis le 16 décembre 2012 de manière habituelle sur le territoire national, a épousé, le 15 avril 2017, une compatriote séjournant en France de manière régulière depuis le mois de juillet 2021 sous couvert, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 24 avril 2025. Il ressort également des pièces du dossier que sa conjointe, avec laquelle il cohabite depuis, à tout le moins, la date de leur mariage, a donné naissance, les 10 octobre 2015 et 10 avril 2018, à deux enfants issus de ses œuvres. L’épouse de M. B étant par ailleurs mère d’un enfant de nationalité française issu d’une précédente union, né le 6 avril 2014 et vivant à leur domicile commun, elle a vocation à se maintenir durablement le territoire national. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces trois enfants, qui sont nés et scolarisés en France. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, qui risquerait de le séparer de sa cellule familiale, laquelle est régulièrement et, ainsi qu’il a été dit, durablement installée sur le territoire français, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au but en vue duquel il a été pris, nonobstant la circonstance qu’il entre effectivement dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Oise délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise du 27 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dogan et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLa présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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