Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 13 juin 2025, n° 2406842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée du 28 mai 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien né le 26 mars 1986, est entré en France le 18 mai 2022. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’une carte de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 décembre 2023, publié le 27 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, notamment pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
4. M. A est entré en France en 2022 à l’âge de 36 ans. Pour contester la décision du préfet de Maine-et-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français, le requérant se prévaut de ses liens avec sa mère et ses frères et sœurs qui résident en France. Il ressort des pièces produites au dossier qu’une de ses sœurs est une ressortissante française et que son frère et son autre sœur sont en situation de séjour régulier. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans, ne l’établit pas. Le requérant ne justifie pas d’autres attaches personnelles d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » et aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () » . Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () « . En outre, l’article L. 711-2 de ce code prévoit que pour satisfaire aux décisions portant obligation de quitter le territoire français : » L’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible ".
6. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l’accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice relative à l’exemption de visa en ce qu’elle exclut son renvoi vers tout pays membre de l’Union européenne ce qui serait de nature à contrevenir à son droit de circuler sans visas sur le territoire de ces pays. Toutefois, cette circonstance n’a pas pour effet de l’empêcher d’entrer sur le territoire d’un autre Etat membre après l’exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Maurice par la décision attaquée doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Mpiga Voua Ofounda.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRÉ
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lln
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