Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 juil. 2025, n° 2518390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er juillet et le 16 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au versement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de rétablir le versement des conditions matérielles d’accueil dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, par suite, illégale et porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiader,
- et les observations de Me Kalifa, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 18 mars 1989 en Afghanistan, de nationalité afghane, a demandé l’asile en France le 17 octobre 2024 auprès du préfet de police. Il a accepté le 23 octobre 2024 l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Il est constant que le 27 mars 2025, il a été effectivement transféré vers l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. Il est ensuite revenu sur le territoire français pour y déposer une nouvelle fois une demande d’asile auprès du préfet de police qui l’a enregistrée le 24 avril 2025 en procédure dite « Dublin ». Par une décision du 19 juin 2025, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 19 juin 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, directeur territorial de l’OFII de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique que M. B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande, ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et qu’il a été décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’a pas sérieusement examiné la situation du requérant avant d’édicter la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (…) ». Aux termes de l’article L. 573-5 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ». Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI C-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
Par sa décision du 19 juin 2025, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B… au motif qu’il n’a pas « respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de [sa] demande ».
M. B… ne soutient pas qu’après avoir exécuté l’arrêté de transfert dont il a fait l’objet, les autorités allemandes ont refusé de prendre en charge l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, il ne revenait pas aux autorités françaises de procéder à son examen. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la France a décidé d’examiner sa demande d’asile alors même qu’elle n’en était pas l’Etat responsable. Il en ressort au contraire que les autorités françaises ont de nouveau placé M. B… en procédure dite « Dublin ». Dans ces conditions, l’OFII n’était pas tenu de maintenir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B…, le directeur général de l’OFII a bien procédé à une instruction de ses droits au maintien des conditions matérielles d’accueil et décidé d’y mettre fin après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant fin à ses droits aux conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. S’il soutient qu’il souffre de troubles psychologiques pour lesquels il est suivi, les certificats médicaux du 26 juin 2025 et du 2 juillet 2025 qu’il verse au dossier ne sont pas suffisamment circonstanciés, notamment sur la nature des pathologies dont il souffre, pour corroborer ses allégations et, par suite, pour établir que son état de santé caractérise une situation d’une particulière vulnérabilité. Il se borne enfin à soutenir qu’il est sans ressources ni hébergement sans apporter d’éléments au soutien de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil, l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de son état de vulnérabilité. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 19 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025
Le magistrat désigné,
Signé
V. GUIADERLa greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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