Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 13 juin 2025, n° 2503691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 et 28 mai 2025, M. D B représenté par Me Bourret-Mendel, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne de réexaminer son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les articles 7 et 17 du règlement n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Bourret-Mendel, avocate de M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. En premier lieu, par arrêté du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583 le 6 décembre 2024, accessible au juge comme aux parties, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E A, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant turc né le 22 avril 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 2 janvier 2025. La seule circonstance que sa sœur et son beau-frère y résident régulièrement n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Ainsi eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « () 3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond. ». Il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien qu’il a eu avec l’autorité administrative, le 15 mai 2025, M. B s’est prévalu de la présence de sa sœur et de son beau-frère en France, les autorités de la Croatie avaient accepté, le 28 janvier 2025, la requête de la France aux fins de sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu ces stipulations, doit être écarté.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « () chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si M. B soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être effectué par la France, eu égard à la présence de sa sœur et de son beau-frère sur le territoire, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu lesdites stipulations en n’appliquant pas la clause discrétionnaire précitée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D B et au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. C
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2503691
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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