Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2304374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, pour versement à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît le principe de la présomption d’innocence dès lors qu’il n’a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés ;
- le préfet de la Somme s’est fondé sur des faits qui ne sont pas établis pour considérer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
- cet arrêté est illégal dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- cet arrêté est disproportionné et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2024 et 24 janvier 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Delort, représentant M. A… et substituant Me Tourbier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 10 septembre 2001, est entré sur le territoire français le 29 août 2013 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un jugement n° 2102168 du 3 mai 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 23 avril 2021 par lequel la préfète de la Somme avait refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et enjoint au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de la Somme a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. A… que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’innocence, dès lors que la décision contestée n’a pas le caractère d’une sanction mais celui d’une mesure de police administrative.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet le 3 avril 2019 d’un rappel à la loi pour des faits de vol. Par ailleurs, il ressort des éléments issus de la consultation du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) que l’intéressé a été mis en cause pour des faits d’usage illicite de stupéfiants du 5 avril 2021, de violence du 26 novembre 2021, de vol en réunion et à la roulotte du 3 septembre 2022, de refus d’obtempérer et violations délibérées de la réglementation routière (« rodéo motorisé ») du 2 novembre 2022 et d’usage illicite de stupéfiants et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante du 22 mai 2023. Le requérant ne conteste pas sérieusement ces éléments qui pouvaient être pris en compte par le préfet alors même qu’ils n’auraient pas donné lieu à condamnation. Enfin, si aucune pièce n’est produite établissant la matérialité des faits de vol commis dans un établissement d’enseignement du 7 octobre 2019 et de violence sur personnes dépositaires de l’autorité publique du 11 novembre 2020, le préfet de la Somme aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces infractions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits que le préfet a pris en considération pour caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 10 octobre 2022 à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences commises le 26 novembre 2021. Dans ces conditions et eu égard à son comportement tel qu’il découle de ce qui a été dit au point 4, le préfet de la Somme a pu considérer que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
M. A… réside depuis le 29 août 2013 en France où il a été scolarisé. Par ailleurs, il est constant que sa mère et sa sœur y résident de manière régulière ainsi que son beau-père et sa demi-sœur, de nationalité française. Toutefois, M. A…, majeur à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dénué de toute attache en Algérie depuis le décès de son père. Par ailleurs, si l’intéressé s’est inscrit dans l’enseignement supérieur à la suite de son obtention du baccalauréat en 2020, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité et le sérieux de ses études et ne se prévaut de l’exercice d’aucune activité professionnelle. De plus, M. A… n’établit pas ne pas pouvoir recevoir un suivi médical adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué n’est pas disproportionné. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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