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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2515305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le numéro 2515305, complétée par des pièces les 21 et 22 septembre 2025 et un mémoire le 22 septembre 2025, M. A… E… D…, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka et Maldives) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa concubine, Mme B… C…, ressortissante franco-britannique avec laquelle il vit habituellement aux Maldives, est enceinte de trente semaines et qu’il souhaite être à ses côtés pour la naissance de leur enfant en France le temps de son congé de paternité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés et relève notamment qu’un précédent refus de visa de court séjour a été opposé en 2024 à l’intéressé, qui évoquait déjà son projet de mariage en France avec Mme C…, par l’autorité consulaire française en Inde.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 14 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Deme, représentant M. D…, en présence de Mme C… conjointe du requérant, qui a brièvement pris la parole ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La condition d’urgence devant par ailleurs être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme satisfaite eu égard au stade de la grossesse de Mme C…, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka et Maldives) en date du 29 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. D… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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