Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2504139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 2025 et 25 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays duquel elle est susceptible d’être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Gagey, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent son droit à être entendu préalablement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles L. 731-1 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
— les observations de Me Gagey, représentant Mme D, assisté de Mme B, interprète en langue espagnole, qui demande d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante paraguayenne née le 24 juin 1996, déclare être entrée sur le territoire français le 27 janvier 2023 munie d’un passeport biométrique la dispensant de visa. Par arrêtés du 3 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays duquel elle est susceptible d’être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : / 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale. « . Enfin, aux termes de l’article R. 425-2 du même code : » L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l’article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l’étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l’article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. ".
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les services de police sont chargés d’une mission d’information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d’êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d’informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l’absence d’une telle information, l’étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l’hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 3 mars 2025 par les services de gendarmerie d’Asnières-sur-Seine, que Mme D a déclaré qu’elle « était prostituée sur Sex Model » et réside chez un ancien client. Il ressort également de ses déclarations, au cours de l’audience publique, que l’intéressée est entrée en France pour se prostituer à l’invitation d’une personne, qui l’a inscrite sur un site de prostitution en ligne et qu’elle désigne comme étant « sa proxénète ». Eu égard à la description faite par la requérante, au cours de son audition, des conditions d’exercice de son activité et de ses liens avec la personne qui l’aurait fait venir en France, les services de police disposaient d’éléments suffisamment précis permettant raisonnablement de considérer que Mme D était susceptible d’être victime de faits de proxénétisme, alors même que cette dernière n’a pas spontanément indiqué vouloir déposer plainte à raison de tels faits. Dans ces conditions, il appartenait à ces services de l’informer de façon suffisamment précise des droits qu’elle tenait des dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. La méconnaissance de cette obligation a privé Mme D de l’ouverture du délai de réflexion prévue à l’article R. 425-2 précité ainsi que de l’information selon laquelle elle était susceptible de bénéficier d’une éventuelle admission au séjour et du droit d’exercer une activité professionnelle en application de l’article L. 425-1 du même code. Par suite, Mme D ayant été privée d’une garantie, l’arrêté du 3 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de prendre les mesures nécessaires à la restitution de son passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Gagey, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 3 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour pour une durée de deux ans, et d’assignation à résidence de Mme D sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de prendre les mesures nécessaires à la restitution de son passeport, dans un délai de quinze jours, à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Gagey la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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