Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 6 mars 2026, n° 2202726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. C… A… et M. B… A… demandent au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune d’Avesnelles (59440), à raison d’un bien immobilier situé 7 route de Landrecies.
Ils soutiennent que la vacance de cet immeuble est indépendante de leur volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
M. A… a produit un mémoire enregistré le 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… et M. B… A… demandent au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021, dans les rôles de la commune d’Avesnelles (59440), à raison d’un bien immobilier situé 7 route de Landrecies.
D’une part, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1380 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ».
D’autre part, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / II. – Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l’article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre (…) ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
A l’appui de leur requête, les requérants se bornent à produire un mandat de gestion locative conclu postérieurement à l’année d’imposition en litige, le 10 juillet 2022, une attestation d’une agence immobilière datée du 15 décembre 2021, qui indique seulement qu’aucun locataire n’a été trouvé depuis le 18 août 2018, date à laquelle le bien est paru en publicité dans cette agence, ainsi que des factures émises par le site de vente en ligne « le bon coin » dont il ressort que des annonces, dont le contenu ne peut être identifié, ont été déposées par une personne, dont l’identité n’est pas davantage précisée, entre septembre 2020 et mars 2022. Aucun de ces éléments ne permet de connaître la consistance du bien immobilier en cause ni les conditions de prise à bail demandées par les requérants durant l’année d’imposition en litige. Par ailleurs, en se bornant à affirmer que les mesures prises pour endiguer l’épidémie de Covid-19 ont limité les possibilités de visite du bien, les requérants ne démontrent pas que ces mesures seraient à l’origine de sa vacance ou y auraient même concouru. Par suite, les requérants ne démontrent qu’ils peuvent bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Signé
Signé
D. Terme
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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