Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 juin 2024, n° 2107228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2021 et 7 novembre 2022, la société Cristal Habitat, représentée par Me Combaz, demande au tribunal de fixer sa créance, pour un montant de 97 547,24 euros au passif de la liquidation de la société GI construction.
La SEML Cristal Habitat fait valoir que la société GI construction est redevable de la somme de 97 547,24 euros correspondant au surcoût résultant de la passation d’un marché de substitution pour achever les prestations suite la résiliation à ses torts du marché dont elle était titulaire.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 20 mai et 6 octobre 2022, MM. Cortes B et Fernandes B, représentés par Mme A, concluent au rejet de la requête.
Ils contestent les moyens invoqués.
Par lettre du 19 aout 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 9 septembre 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que MM. Cortes B et Fernandes B, anciens gérant de la société GI Construction, n’avaient plus qualité pour représenter cette dernière à compter de son placement en liquidation judiciaire. Leur intervention volontaire en défense est irrecevable faute de s’associer à des conclusions principales en défense émanant de la société GI construction, désormais représentée par son liquidateur judiciaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de commerce ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 avril 2019, la SEML Cristal Habitat a conclu avec la société GI Construction un marché de gros œuvre en vue de la construction d’un bâtiment d’habitation de 15 logements et d’une crèche. Le 14 novembre 2019, le marché a été résilié aux torts du titulaire. Eu égard aux malfaçons constatées, ce qui avait été construit a été démoli puis reconstruit. La société GI Construction a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 17 décembre 2019. Le 12 février 2020, la société Cristal habitat a déclaré au passif de la liquidation judiciaire la somme de 573 495,33 euros. Par un jugement du 27 septembre 2021, le juge commissaire a constaté que la créance déclarée par la SEML Habitat n’était admise par la SELARL Etude Bouvet et Guyonnet, mandataire liquidateur, que pour un montant de 97 547,24 euros et que la contestation de cette créance relevait de la compétence du tribunal administratif. Il a donc invité Cristal Habitat à saisir la juridiction compétente. Par la présente requête, Cristal Habitat se borne à revendiquer une créance de 97 547,24 euros HT, ses prétentions initiales ayant été réduites compte tenu des versements effectués par les assureurs et demande à ce que cette créance figure au passif de la liquidation de la société GI Construction.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. C B et M. D B :
2. Aux termes de l’article R. 743-77 du code de commerce : « Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce. » Aux termes de l’article R. 743-78 du même code : « Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d’apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l’actif provenant de la liquidation. »
3. D’une part, en application de ces dispositions, les co-gérants de la société GI Construction, MM. Cortes B et Fernandes B n’ont plus qualité pour représenter la société à compter de la nomination du liquidateur judiciaire, en l’espèce la SELARL Bouvet et Guyonnet.
4. D’autre part, une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe à des conclusions principales, en demande ou en défense. Faute de conclusions auxquelles s’associer, une intervention est irrecevable, ce qui est le cas en l’espèce, le liquidateur judiciaire de la société GI Construction n’ayant pas produit d’écritures.
Sur les conclusions présentées par la SEML Cristal Habitat :
5. L’administration qui dispose d’un pouvoir de résiliation en cas de défaillance du cocontractant peut mettre à la charge de ce dernier le surcoût résultant de la passation d’un marché de substitution pour achever les prestations.
6. En l’espèce, Cristal habitat a conclu le 30 décembre 2020 avec la société Piantoni un marché de substitution (comprenant la démolition de l’existant et la construction du bâtiment) pour un montant de 907 098,09 euros HT alors que le contrat initial conclu avec la société GI construction s’élevait à 705 189 euros HT.
7. Il ressort des rapports d’expertise et ces courriers des assureurs que le coût de la reconstruction (hors démolition) est évalué à 863 012 euros HT. Les assureurs ont indemnisé Cristal Habitat des coûts de reconstruction jusqu’au stade d’avancement du bâtiment au moment de l’arrêt du chantier fixé à 38,192 %. Par la présente requête, Cristal Habitat limite ses conclusions au surcoût subi pour la part non construite du bâtiment (soit 61,808 % de l’ouvrage) et non prise en charge par les assureurs. Ainsi, le surcoût global résultant du contrat de substitution est fixé à 157 823 euros HT (863 012 euros HT-705 189 euros HT) et le surcoût propre à la part non construite du bâtiment au moment de l’arrêt du chantier par GI construction est fixé 97 547,24 euros HT (157 823*61,808%).
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer la créance de la SEML Habitat à l’égard de la société GI Construction à la somme de 97 547,24 euros HT.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire de MM. Cortes B et Fernandes B est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : La créance de la SEML Cristal Habitat à l’égard de la société GI Construction est fixée à la somme de 97 547, 24 euros.
Article : Le présent jugement sera notifié à la Cristal habitat et à la Société GI Construction, représentée par la SELARL Bouvet et Guyonnet et à MM. C B et Vitor Fernandes B.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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