Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 avr. 2025, n° 2401750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Roder France Structures, représentée par Me Lomari, demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat passé le 16 octobre 2024 entre la commune du Tampon et le groupement Sincer Group SAS / HTS Huaye structures (Jiangsu) Co LTD au titre du lot n° 1 du marché de fourniture et de livraison de deux grands chapiteaux ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 153 997 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rejet de son offre est entaché d’une erreur quant à la notation du critère prix ;
— la commune s’est dispensée de solliciter les observations du groupement attributaire, alors que son offre devait être suspectée d’être anormalement basse ;
— le marché en litige méconnaît les règles applicables en matière de propriété intellectuelle ;
— elle disposait de chances sérieuses de remporter le marché et est dès lors en mesure de se prévaloir d’un manque à gagner estimé à 153 997 euros.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, la SARL Roder France Structures a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Glaser, a déclaré accepter le désistement de la SARL Roder France Structures et demande au tribunal de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la SARL Roder France Structures a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par la commune du Tampon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Roder France Structures.
Article 2 : La demande présentée par la commune du Tampon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Roder France Structures, au groupement Sincer Group SAS / HTS Huaye structures (Jiangsu) Co LTD et à la commune du Tampon.
Fait à Saint-Denis, le 2 mars 2025.
La magistrate désignée,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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