Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 oct. 2025, n° 2504496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) de prendre toutes les mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant obtenir une réponse à leur demande d’octroi de titre de séjour, ainsi que la rupture de la continuité du service public ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer son dossier en vue du renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 mars 2025, soit il y a près de sept mois ; en raison de l’inertie des services de la préfecture de l’Aisne, il se retrouve en situation irrégulière, ne peut exercer une activité professionnelle, et encourt le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ce qui porterait atteinte au bien-être de sa cellule familiale ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité de prononcer l’injonction sollicitée,
M. A… soutient qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour il y a près de sept mois. Il fait valoir qu’en raison de l’inertie des services de la préfecture de l’Aisne, il se retrouve en situation irrégulière, ne peut exercer une activité professionnelle, et encourt le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ce qui porterait atteinte au bien-être de sa cellule familiale. Il résulte toutefois de l’instruction que le service instructeur a refusé d’enregistrer le dossier présenté par M. A… lors de son rendez-vous à la préfecture le 28 juillet 2025 au motif qu’il était incomplet en l’absence d’autorisation de travail. Par suite, les éléments exposés de la situation du requérant ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence et d’utilité au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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