Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 août 2025, n° 2301652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mai 2023, le premier vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Laboratoires Verger.
Par cette requête, enregistrée le 2 mai 2023, des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 novembre 2024, 28 novembre 2024 et 27 décembre 2024 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 21 février 2025, la société Laboratoires Verger, représentée par Me Bliek, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 406 095,68 euros, à parfaire, correspondant à des réquisitions non réglées par les tribunaux judiciaires de Senlis, Compiègne et Beauvais, assortie de la somme de 446 938,95 euros au titre des intérêts au taux légal, ainsi que des pénalités de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 25 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2024 et 7 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. L’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de toutes contestations relatives à l’exercice même de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire, ainsi que de ses conséquences. Ainsi, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci, ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit à raison de leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire.
3. Aux termes de l’article R. 91 du code de procédure pénale : « Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l’Etat, qui résultent d’une décision de l’autorité judiciaire ou de celle d’une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés ». Selon l’article R. 92 du même code : " Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : () / 3°
Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après : () / a) Experts « . Enfin, l’article R. 222-3 dudit code dispose que : » La juridiction compétente pour traiter l’état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure ".
4. Si la société Laboratoires Verger demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 2 406 095,68 euros, il résulte toutefois de l’instruction que les dépenses en cause sont liées à des réquisitions de l’autorité judiciaire. De telles dépenses constituent ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, des frais de justice relevant de l’exercice de la fonction juridictionnelle dont la connaissance n’appartient qu’aux juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions formulées par la société Laboratoires Verger doivent être rejetées, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Laboratoires Verger est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laboratoires Verger et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la cour d’appel d’Amiens.
Fait à Amiens, le 21 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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